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Suisse : l’initiative populaire de l’Union démocratique du Centre

Suisse : l’initiative populaire de l’Union démocratique du Centre

par | 6 février 2014 | Géopolitique

Suisse : l’initiative populaire de l’Union démocratique du Centre

C’est sous le slogan « La démesure nuit à la Suisse » que l’Union démocratique du Centre (UDC) a mené campagne pour le oui à la votation du 9 février prochain dont il est l’initiateur. Le 25 janvier dernier, Polémia a publié, sous la plume de André Posokhow, une première présentation de l’argumentaire de ce parti qui mène le combat contre « l’immigration de masse ». Aujourd’hui, notre contributeur développe les modifications à la Constitution fédérale qui résulteront de ce vote si ses résultats sont positifs. Les Français et Européens attendent avec impatience le vote du 9 février. Le lecteur trouvera donc ci-après le texte de André Posokhow, texte que nous faisons suivre de l’extrait de l’Argumentaire présenté par l’UDC le 25 juillet 2011 sous le titre : « Initiative populaire fédérale “contre l’immigration de masse »» et concernant précisément les modifications à venir de la Constitution fédérale. L’image qui illustre l’article est une reproduction d’une des affiches de la campagne.
Polémia

Le dimanche 9 février prochain les Suisses se rendront à une « votation » initiée par l’Union démocratique du Centre d’Oskar Freysinger qui a lancé une initiative populaire fédérale « contre l’immigration de masse ».

La semaine dernière, Polémia a présenté sur son site l’argumentaire très fourni et documenté que l’UDC a bâti pour appuyer son initiative. Sur de nombreux points celui-ci pourrait être repris dans le cadre de notre pays.

À une petite semaine de la « votation » il est intéressant de présenter le contenu du texte de l’initiative ne serait-ce que pour manifester que nous sommes solidaires avec ce pays petit par la taille mais qui joue le rôle du village gaulois d’Astérix en plein milieu de l’Europe du Nouvel Ordre mondial.

L’initiative populaire de l’UDC soumet au vote des Suisses un texte qui propose de modifier la Constitution fédérale qui consacre la libre circulation des personnes depuis 2007 et plus précisément en introduisant les articles 121 : Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile, et 121 a : la gestion de l’immigration.

La Constitution fédérale est donc modifiée comme suit au titre de l’article 121 a :

Alinéa 1

La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.

Il s’agit de gérer l’immigration et non pas de l’interdire. La Suisse doit reprendre en main sa politique d’immigration.
Le terme « autonome » signifie qu’il appartient à la Suisse de décider qui peut immigrer en Suisse et qui ne le peut pas, sans qu’elle soit contrainte de se soumettre à des règles ou des juges étrangers.

Alinéa 2, première phrase

Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels.

Le choix des notions « plafonds » et « contingents » indique qu’il ne suffit pas de fixer un seul chiffre maximal dans lequel on regroupe toutes les catégories d’immigrants. Il s’agit plutôt de fixer des contingents séparés pour les autorisations de courte durée, les frontaliers, etc.

Ce système apporte donc une grande souplesse pour ce qui concerne le nombre de personnes pouvant immigrer et leurs fonctions dans le marché du travail. Il est ainsi possible de tenir compte de manière optimale des besoins globaux de l’économie et des intérêts de la population suisse. C’est le grand avantage de cette solution par rapport à des systèmes imposant un chiffre fixe pour l’immigration ou définissant un pourcentage de la population globale.

La limitation de l’immigration de masse par des contingents est également efficace car ce système définit aussi la durée du séjour. Sa souplesse permet de répondre aux besoins de l’économie. En revanche, celles et ceux qui n’ont plus de travail en Suisse doivent quitter le pays.

Alinéa 2, deuxième phrase

Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus.

Toutes les catégories d’autorisations de séjour pour les étrangers qui influencent l’immigration doivent être incluses dans les mesures de gestion prises par la Suisse. Le passage « domaine de l’asile inclus » garantit que le secteur de l’asile n’est pas utilisé abusivement pour contourner une saine gestion de l’immigration.

Alinéa 2, troisième phrase

Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.

En vertu de cette disposition la Suisse est libre de fixer des limites dans ces trois domaines. Le regroupement familial, notamment, est devenu un problème de plus en plus lourd pour la gestion de l’immigration.

Ce passage rappelle aussi que la Suisse a la possibilité de faire venir de manière répétée des étrangers en séjour de courte durée ou des saisonniers sans que ces derniers acquièrent un droit à un séjour durable.

La Suisse n’est pas obligée d’accorder le même traitement aux nationaux et aux étrangers. En particulier en matière de prestations sociales, le nouveau texte constitutionnel rappelle que la Suisse est en droit de ne pas accorder aux nouveaux immigrants les mêmes prestations sociales que celles auxquelles ont droit les citoyens suisses.

Il reste admis que certaines prestations sociales ne sont accordées que si l’étranger a vécu et travaillé un certain nombre d’années en Suisse. Ce système permet de mettre fin aux abus.

Alinéa 3, première phrase

Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale ; ils doivent inclure les frontaliers.

Cette phrase énonce le principe central selon lequel l’attribution des autorisations d’immigration doit répondre aux intérêts économiques globaux de la Suisse. Les intérêts individuels passent donc au second plan.

Tous les étrangers aux qualifications et aux aptitudes à l’intégration égales sont placés sur un pied d’égalité. La différenciation selon les origines géographiques (par ex., étrangers UE et autres étrangers) n’existe plus. Ainsi, un ingénieur hautement qualifié des Etats-Unis a les mêmes chances de trouver un emploi en Suisse qu’un ingénieur provenant d’un pays est-européen. Cette réglementation tient donc compte des besoins de l’économie en spécialistes étrangers.

Cette phrase prescrit également la priorité des citoyens suisses sur le marché du travail. Un employeur ne peut faire venir un immigrant que s’il n’a pas trouvé la personne adéquate en Suisse. En revanche, cette phrase ne signifie nullement que les employeurs sont contraints d’engager des Suisses alors que ceux-ci ne disposeraient pas des qualifications professionnelles requises et s’ils n’ont pas l’attitude souhaitée à l’égard de l’emploi concerné.

Cette disposition signifie qu’il faudra trouver des solutions adéquates dans la législation d’application pour empêcher la multiplication des nouvelles autorisations de séjour alors que le marché du travail autochtone suffit à pourvoir les postes vacants.

Alinéa 3, deuxième phrase

Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.

Le terme « en particulier » signifie que cette énumération n’est pas exhaustive.

Les salariés demeureront à l’avenir la principale catégorie d’immigrants recevant une offre d’emploi en Suisse. Le critère déterminant de la capacité d’intégration est celui des qualités personnelles du demandeur. On n’admet que des immigrants dont on peut penser qu’ils vont s’intégrer dans la société suisse et s’adapter à ses us et coutumes. Le troisième critère stipule que l’indépendance financière prévisible de l’immigrant joue également un rôle déterminant. Il s’agit d’éviter que les immigrants tombent à la charge des institutions sociales suisses.

Le système des points appliqué avec succès dans quelques pays offrirait à la Suisse toute la souplesse requise dans l’admission de main-d’œuvre étrangère. Dans cette procédure, des nouvelles autorisations de séjour dans le cadre de contingents ne peuvent être accordées que si le demandeur obtient un certain nombre de points attribués en fonction de critères définis (qualifications particulières, langue, etc.).

Alinéa 4

Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

Cette phrase stipule que la Suisse ne peut pas conclure avec l’étranger des contrats contraires à la Constitution.

Il a été émis des doutes sur la possibilité d’expulser des citoyens UE tombés dans la délinquance après l’acceptation de l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels. Cela violerait le droit international. La disposition constitutionnelle, qui interdit expressément la conclusion d’accords empêchant la gestion de l’immigration, vise à éviter d’emblée que des contradictions surgissent entre le texte constitutionnel et des traités d’État.

Alinéa 5

La loi règle les modalités.

En cas d’acceptation de l’initiative, il est indispensable que les principes généraux stipulés dans l’article constitutionnel présent soient concrétisés dans une loi d’application.

La loi fédérale sur les étrangers réglemente aujourd’hui déjà de manière détaillée l’entrée et le séjour des ressortissants de pays non membres de l’UE. Si le peuple accepte l’initiative, il serait possible d’étendre, moyennant quelques adaptations, certaines dispositions de cette loi aux ressortissants d’autres pays, même à ceux provenant d’Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord de libre circulation des personnes. Ce dispositif légal pourrait, par exemple, être complété par un système à points qui offre toute la souplesse requise.

Dispositions transitoires

Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.

Ce texte consacre la prédominance des intérêts nationaux en matière d’immigration et de la priorité nationale dans le domaine de l’emploi. Il constitue un véritable renversement de la doctrine immigrationniste, notamment celle de plus en plus imposée par l’Europe de Bruxelles. Son adoption pourrait constituer un exemple pour d’autres pays. Elle serait porteuse d’espoir. Il n’est pas étonnant que la Suisse ait reçu des menaces d’isolement commercial de la part des démocrates de Bruxelles en cas de succès de ce référendum. Or, son succès, qui soulevait des doutes il y a plusieurs jours sur la base des sondages, apparaît aux dernières nouvelles de plus en plus possible au fur et à mesure que l’échéance se rapproche.

André Posokhow
03/02/2014 

Initiative populaire fédérale « contre l’immigration de masse » (extrait de l’Argumentaire présenté par l’UDC le 25 juillet 2011)

I La Constitution fédérale est modifiée comme suit :

Art. 121 Titre (nouveau)

Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile.

Art. 121a (nouveau) Gestion de l’immigration

  1. La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.
  2. Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.
  3. Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale ; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.
  4. Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.
  5. La loi règle les modalités.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :

Art. 197, ch. 9 (nouveau)

9. Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)

  1. Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
  2. Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.
André Posokhow

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