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Quelle politique migratoire pour la France ? Propositions concrètes

Quelle politique migratoire pour la France ? Propositions concrètes

par | 4 août 2023 | Politique, Société

Quelle politique migratoire pour la France ? Propositions concrètes

Polémia prend ses quartiers d’été, tout en gardant un œil attentif sur l’actualité. En attendant la rentrée, en plus des articles inédits que nous continuons à publier, retour sur les articles les plus consultés depuis l’été dernier sur Polémia. Voici aujourd’hui la conclusion d’un dossier de grande qualité en 6 parties sur l’immigration. Cette conclusion a été publiée le 15 décembre dernier mais reste, évidemment et malheureusement, d’actualité.

Dans une étude précieuse – que Polémia publie en 6 parties tant elle est importante et complète – André-Victor Robert analyse en profondeur la politique migratoire que devrait adopter la France. Dans cette ultime partie, ce haut fonctionnaire avance plusieurs propositions concrètes. Retrouvez l’intégralité de l’étude au format PDF en cliquant sur ce lien.
Polémia

On peut résumer les chapitres qui précèdent de la manière suivante :

  • les flux migratoires sont hors de contrôle et la politique française en la matière est peu sélective,
  • la pression migratoire va rester très forte dans les années et décennies à venir, notamment du fait de la vitalité démographique du continent africain,
  • l’immigration présente pour la France un intérêt proche de zéro du point de vue démographique et économique, et elle porte gravement atteinte à la cohésion sociale,
  • l’assimilation n’est plus qu’un lointain souvenir et les immigrés échouent dans leur grande majorité à s’intégrer.

La politique migratoire doit en conséquence se fixer comme finalité de réduire autant que faire se peut les flux migratoires, avec une exception temporaire et ciblée au bénéfice de l’immigration de main d’œuvre vers les professions « en tension », tout en s’efforçant d’assimiler les immigrés en situation régulière.

Nous proposons que la politique migratoire française s’appuie sur les quatre lignes d’action suivantes, qui constituent autant de recommandations :

  1. Faire preuve d’une sélectivité très sensiblement accrue vis-à-vis des migrants dans l’octroi des titres de séjour (parce qu’on ne peut pas tout à la fois accueillir beaucoup de personnes et bien les accueillir) ;
  2. Rendre la France moins attractive auprès des migrants potentiels, c’est-à-dire décourager ceux qui pourraient facilement tomber dans la dépendance aux aides sociales ;
  3. Lutter avec détermination contre l’immigration clandestine, parce que force doit rester à la loi si l’on veut éviter le chaos social ;
  4. Œuvrer à l’assimilation des immigrés en situation régulière, parce qu’il en va de la cohésion de la société française.

Nous abordons successivement ces quatre lignes d’action. Les mesures envisagées peuvent être législatives ou réglementaires, auquel cas le gouvernement et le parlement ont toutes les cartes en main pour agir. Certaines peuvent toutefois nécessiter une révision de la constitution, révision qui doit être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées avant d’être soumise au Congrès ou au référendum.

L’éventualité d’une sanction jurisprudentielle émanant de nos cinq cours suprêmes[1] peut toutefois faire peser un alea sur la mise en œuvre certaines mesures envisagées : nous abordons brièvement dans un cinquième paragraphe les révisions de la Constitution et de la loi propres à lever cet alea pour ce qui est des trois cours suprêmes françaises. Tout au long de l’exposé, nous distinguons : d’une part, les mesures qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre juridique européen en vigueur, et d’autre part celles qui nécessiteraient d’engager une renégociation des traités voire une sortie de l’UE (ou qui – de manière équivalente – pourraient être mises en œuvre après une implosion de l’UE, scénario qui ne doit pas être écarté !). On rappelle que la sortie de l’UE nécessite une révision de la Constitution, puisque l’appartenance de la France à l’UE[2] est inscrite à l’article 88-1 de la Constitution.

Des actions significatives sont envisageables dans le cadre européen actuel, en particulier pour ce qui a trait à l’octroi de la nationalité qui relève exclusivement de la législation nationale, mais aussi dans d’autres domaines où l’UE intervient et où la France – toujours soucieuse de paraître comme un bon élève sur la scène européenne… – a surinterprété les directives bruxelloises. Néanmoins, l’intervention possible de la CEDH et de la CJUE peut aussi faire peser un risque jurisprudentiel, et l’UE semble de plus en plus déterminée à mettre en œuvre une politique commune d’immigration qui a de fortes chances (en cette matière comme en d’autres…)  d’être largement déterminée par les intérêts allemands, qui diffèrent sensiblement – et sur certains points sont à l’opposé – des nôtres.

1. Faire preuve d’une sélectivité très sensiblement accrue vis-à-vis des migrants dans l’octroi des titres de séjour

Pour contenir la présence des populations issues de l’immigration sur le sol français et sélectionner ceux qui présentent la capacité la plus forte à l’assimilation, il convient d’agir aux trois stades que sont : l’octroi d’un premier titre de séjour, le renouvellement des titres de séjour, et l’accès à la nationalité française. Mais avant d’examiner les inflexions souhaitables dans les règles applicables à chacun de ces trois stades, nous abordons la question des accords dérogatoires que la France a conclus avec ses anciennes colonies.

1.a. Renégocier tous les accords migratoires avec nos anciennes colonies

Maîtriser les flux migratoires passe avant tout par une renégociation systématique des accords migratoires passés avec nos anciennes colonies, qui instaurent au bénéfice des ressortissants de ces pays des conditions d’accès au territoire français plus favorables que le droit commun. La France est en position de force pour renégocier, compte tenu des subsides versés par notre pays au titre de l’aide au développement. En contrepartie du maintien de son aide financière, la France doit imposer l’alignement sur le droit commun des conditions d’accès au territoire pour les nationaux des pays concernés, et exiger que leur pays délivre un laisser-passer consulaire lorsque le rapatriement de ses nationaux s’impose pour quelque raison que ce soit.

1.b. Octroi d’un premier titre de séjour

Dans l’absolu, c’est à dire en faisant abstraction des contraintes européennes et en ayant à l’esprit le seul intérêt de la France, il conviendrait de n’attribuer des premiers titres de séjours qu’aux catégories de personnes suivantes :

  • en matière d’immigration professionnelle : aux personnes hautement qualifiées d’une part (parce qu’elles sont susceptibles de s’intégrer relativement facilement, qu’il y a peu de chances qu’elles en viennent à dépendre des aides sociales, et parce que leur présence sur le marché du travail français n’aura pas pour effet d’accroître les inégalités salariales et peut même s’avérer positive en termes économiques et en termes et de contribution aux comptes publics), et d’autre part aux personnes susceptibles d’occuper des emplois vacants correspondant à des métiers « en tension ». On rappelle que l’immigration de main d’œuvre reste de la compétence de chaque état membre de l’UE, à l’inverse de l’immigration familiale et de la l’immigration humanitaire qui relèvent d’une politique commune d’immigration en application de l’art. 79 du TFUE ;
  • en matière d’immigration familiale : les conjoints de ressortissants français ainsi que leurs enfants (i.e. les enfants de l’un et/ou de l’autre), ainsi que les conjoints des étrangers en situation régulière ainsi que leurs enfants. En France, c’est la famille nucléaire qui prédomine très largement, et se limiter au conjoint et aux enfants serait cohérent avec ce modèle. Autoriser au séjour les ascendants de la personne regroupante, ou encore les oncles et tantes de ces personnes, les frères et sœurs majeurs d’un étranger majeur résidant régulièrement en France, comme le permet l’art. L423-23 du CESEDA, n’est pas imposé par la directive regroupement familial et revient pour la France à s’adapter à des modèles familiaux qui nous sont étrangers plutôt que l’inverse. On peut aussi assez légitimement souhaiter être moins accommodant en matière de droit au séjour pour le conjoint et les enfants d’un étranger (résidant déjà en France de manière régulière) que pour le droit au séjour du conjoint et des enfants d’un ressortissant français, d’une part parce que l’intégration et l’assimilation du conjoint et des enfants peuvent être présumées plus faciles quand la personne qui est rejointe est française que quand elle est étrangère[3], et d’autre part parce lorsque la personne qui est rejointe est étrangère, sa propre présence sur le sol français est susceptible d’être remise en cause. Dans le cas où la personne rejointe est étrangère, on pourra notamment souhaiter s’assurer que la famille disposera de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour la collectivité, voire instaurer un moratoire en matière de regroupement familial, comme le propose Kuzmanovic, 2021 (ce qui n’est pas possible en restant dans l‘UE). On pourrait aussi souhaiter traiter plus favorablement les couples binationaux (i.e. où l’un des conjoints est français et l’autre étranger) dont le mariage a été célébré en France que ceux dont le mariage a été célébré à l’étranger ;
  • en matière d’immigration pour motif humanitaire, on peut souhaiter limiter le droit au séjour aux seuls « vrais » réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire (ainsi que leur conjoint et enfants), et mettre un terme au droit au séjour pour motif purement médical que rend possible l’actuel art. L425-9 du CESEDA.

Qu’en est-il dans la législation actuelle ?

Pour ce qui est de l’immigration de travail, la législation en vigueur privilégie d’ores et déjà les deux catégories de personnes qui nous semblent devoir être prioritaires, à savoir les talents et les personnes dont les qualifications correspondent aux métiers en tension. Le problème n’est donc pas vraiment de nature législative. Les autres personnes étrangères qui ont conclu un contrat de travail peuvent obtenir un visa et un titre de séjour mais sous réserve d’obtenir au préalable l’autorisation administrative d’exercer leur profession, autorisation qui peut leur être refusée pour un motif tenant à la situation du marché du travail, c’est l’exercice de cette autorisation administrative qu’il convient de contrôler. En l’absence de statistiques publiées sur le nombre de refus de visas de long séjour pour motif professionnel, il est difficile de savoir quel est le degré d’effectivité et de sélectivité par l’administration dans l’octroi de cette autorisation préalable ; on peut donc émettre le souhait que le DSED du ministère de l’intérieur se mette à publier des statistiques non seulement en matière de délivrance (ce qui est déjà le cas), mais aussi de refus pour les visas et titres de séjour par types de motifs, afin de combler cette lacune. La question est d’autant plus importante que l’essor des nouvelles technologies de communication, qui a connu un coup d’accélérateur à la faveur de la crise sanitaire, permet de plus en plus aux employeurs situés en France de prospecter à l’étranger sans qu’il y ait la nécessité d’une rencontre physique préalablement à la conclusion du contrat de travail. À l’avenir l’administration va donc devoir s’efforcer de rester attentive à ce que la prospection de salariés à l’étranger par des entreprises implantées en France par le biais des nouvelles technologies ne s’opère pas au détriment des ressortissants français. Quoi qu’il en soit, il est indispensable que les agents en charge du traitement des demandes de titres de séjour dans les préfectures et les consulats reçoivent des consignes strictes et claires, et que l’on s’assure que ces consignes sont bien respectées.

La situation est différente en matière d’immigration familiale, et la convention européenne des droits de l’homme laisse en la matière une marge de manœuvre restreinte à la France pour faire évoluer sa législation. Tout d’abord, l’art. 14 de la convention prohibe toute forme de discrimination (liée au sexe, à l’origine ethnique, à la religion, aux opinions, mais aussi à la nationalité) quant à l’exercice des droits inscrits dans la convention. Ainsi, en matière de regroupement familial, traiter différemment le cas où la personne est de nationalité française et le cas où elle est étrangère risque d’être jugé comme entrant en contradiction avec les articles 8 et 14 de la convention. D’autre part, nous l’avons évoqué, la CEDH retient une acception plutôt extensive du concept de vie privée et familiale, de sorte que là aussi, durcir la législation française en matière d’accès au séjour pour raison familiale risque de se heurter à la censure de la Cour (cf. Cour européenne des droits de l’homme, 2020). On peut toutefois recentrer le regroupement familial sur le conjoint et les enfants de la personne regroupante sans enfreindre la directive « regroupement familial » et donc sans devoir craindre les foudre de la CJUE, reste à savoir ce que la CEDH en penserait.

L’art. L434-7 du CESEDA subordonne l’exercice du regroupement familial stricto sensu (c’est-à-dire le droit pour un étranger en situation régulière à faire venir son conjoint et leurs enfants) au fait de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille, et de disposer en France d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable vivant dans la même région géographique. Le seuil de ressources est peu exigeant puisque – fixé par décret en Conseil d’état – il ne saurait en tout état de cause excéder 1,2 fois le SMIC, quel que soit le nombre d’enfants à charge (art. L434-8 du CESEDA)… Outre le fait qu’on ne sait pas bien avec quelle rigueur les services préfectoraux procèdent à l’examen de la situation du requérant en la matière, cette double condition (de ressources et d’un logement suffisants) devrait être étendue à d’autres cas d’entrée pour motif familial, notamment celui de l’étranger qui fait venir ses ascendants à charge, au père ou mère d’un enfant mineur résidant sur le sol français (mineur non accompagné, ou mineur résidant avec l’autre parent dont la personne sollicitant le séjour n’est pas le conjoint), ou encore celui du conjoint d’un Français lorsque le mariage a été célébré à l’étranger.

En matière humanitaire, abroger le séjour pour motif médical ne devrait pas présenter de difficulté, aucun autre pays partie à la convention européenne des droits de l’homme n’ayant – à notre connaissance – inclus des dispositions analogues dans sa législation. Nous renvoyons au paragraphe VII.3. la question de la lutte contre la fraude à l’asile ainsi que la lutte contre les faux mineurs non accompagnés. À ce propos, notons d’ores et déjà qu’il devrait être mis fin à la faculté pour les préfets – prévue à l’art L435-1 du CESEDA – de régulariser des personnes entrées illégalement en France (ou s’étant maintenues sur le territoire sans disposer d’un titre de séjour valable), ou à tout le moins de contingenter cette faculté et de la réserver à des cas très exceptionnels : la fraude ne doit pas finir par payer[4].

1.c. Durée de validité et renouvellement des titres de séjour

La législation prévoit déjà qu’un titre de séjour peut ne pas être renouvelé si l’étranger représente une menace pour l’ordre public (art. L432-1 du CESEDA). Nous proposons également dans cet état d’esprit de restaurer la double peine, c’est-à-dire la faculté pour la cour d’assise (ou le tribunal correctionnel pour les délits les plus graves) d’assortir une peine criminelle infligée à un étranger de son expulsion à l’issue de l’exécution de sa peine. La double peine ne peut pas être automatique (sauf à dénoncer la convention européenne des droits de l’homme), la jurisprudence de la CEDH s’opposant à l’expulsion du condamné lorsque cette expulsion emporterait pour lui des conséquences d’une gravité exceptionnelle (cf. Cour européenne des droits de l’homme, 2020).

En règle générale, l’étranger admis au séjour en France reçoit d’abord une carte de séjour temporaire, d’une durée d’un an éventuellement renouvelable ; puis une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée de quatre ans, renouvelable ; puis une carte de résident, d’une durée de dix ans, renouvelable. La carte de séjour pluriannuelle est délivrée sous réserve d’assiduité (mais non de réussite…) aux formations prescrites dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, et d’absence de rejet des valeurs essentielles de la République. Nous proposons que :

  • l’instauration d’une gradation entre le niveau de langue française atteint par l’étranger et la nature du titre de séjour qui peut lui être délivré : dans cet état d’esprit, nous proposons que la naturalisation soit conditionnée à l’atteinte par l’impétrant du niveau B2 (intermédiaire supérieur) de connaissance de la langue française, la délivrance d’une carte de résident du niveau B1 (intermédiaire), la carte de séjour pluriannuelle du niveau A2 (pré-intermédiaire), et la carte de séjour temporaire du niveau A1 – sauf pour cette dernière dans le cas où l’étranger bénéficie en tout état de cause d’un droit au séjour pour motif humanitaire ou familial. L’évaluation du niveau de langue de l’impétrant devra se faire par examen comportant des épreuves écrites et orales évaluées à partir d’une grille de notation objective ;
  • que la durée de validité de la carte de résident soit abaissée à cinq ans et celle de la carte de séjour pluriannuelle à trois ans, et qu’à l’expiration de cette durée la carte ne soit pas renouvelée si l’étranger ne remplit plus les critères qui lui avaient permis d’accéder à un premier titre de séjour, le non renouvellement emportant pour l’intéressé l’obligation de quitter le territoire français.

1.d. Durcir les conditions d’accès à la nationalité

Faire preuve d’une sélectivité accrue, c’est enfin durcir les conditions d’accès à la nationalité française, car s’il est envisageable dans certaines conditions d’éloigner du territoire français un étranger dont le comportement pose problème ou qui n’a plus les moyens de subvenir à son existence, ce n’est pas envisageable s’agissant d’un ressortissant français. Les mesures en la matière présentent l’avantage de ne nous exposer en aucune façon à une censure de la CJUE ou de la CEDH, l’octroi de la nationalité étant une compétence purement nationale. On peut en la matière proposer les pistes suivantes :

  • supprimer le droit du sol, c’est-à-dire supprimer la possibilité pour les enfants nés en France de deux parents étrangers d’acquérir la nationalité française à leur majorité (de manière automatique) ou par déclaration anticipée à partir de l’âge de 13 ans. Cette mesure est en outre indispensable pour maîtriser le problème que constitue l’afflux à la maternité de Mayotte de femmes enceintes de nationalité comorienne, et de manière similaire, l’afflux de parturientes originaires du Surinam à Saint-Laurent-du Maroni en Guyane. Il faut que les étrangères qui viennent accoucher au France sachent que cela ne conférera à leur enfant aucun droit à accéder à la nationalité française ni à résider en France. À leur majorité, les enfants étrangers nés en France de deux parents étrangers pourraient solliciter leur naturalisation dans les conditions de droit commun ;
  • accroître la durée de résidence régulière en France exigée pour pouvoir solliciter sa naturalisation (actuellement 5 ans, à titre de comparaison ce délai est de 12 ans en Suisse…), nous proposons une durée de huit ans. Cette mesure peut toutefois prêter à discussion, car allonger la durée de résidence préalable peut avoir pour effet pervers de diluer dans le temps (i.e. retarder) l’effort consenti par l’immigré pour s’assimiler ;
  • soumettre le candidat à la naturalisation à un examen exigeant (et éliminatoire en cas d’échec) de maîtrise de la langue française (cf. supra) et de connaissance de l’histoire et de la civilisation française, et s’assurer avec rigueur de la conformité de son comportement aux valeurs de la République. Pour ce qui est de l’examen d’histoire, on pourrait fixer le niveau d’exigence en la matière à la connaissance du programme d’histoire de fin d’école primaire. On m’objectera que certains Français de naissance échoueraient peut-être à cet examen, et qu’il serait injuste d’exiger des futurs naturalisés ce qu’on n’exigerait pas des Français de naissance : il me semble que ce serait prendre le problème à l’envers, et qu’on devrait plutôt faire en sorte qu’un enfant qui quitte l’école primaire ne puisse pas ignorer l’essentiel de notre civilisation ;
  • supprimer la possibilité pour le conjoint d’un français d’acquérir la nationalité française par simple déclaration après quatre ans de mariage, et faire entrer les conjoints de français dans le droit commun de la naturalisation, avec possibilité toutefois pour ceux-ci de solliciter leur naturalisation après quatre ans de mariage. L’acquisition de la nationalité française par le conjoint ne serait donc plus automatique, on s’assurerait ainsi que le conjoint maîtrise la langue française, connaît la civilisation française, et que son comportement est conforme aux valeurs de la République ;
  • exiger de chaque personne naturalisée qu’elle renonce à sa nationalité d’origine, au bout d’un délai de quelques années (nous reprenons en la matière la proposition de Patrick Stefanini qui propose de fixer ce délai à trois ans après la naturalisation, voir aussi à ce sujet : Cercle de réflexions inter-armées, 2021) ;
  • déchoir de leur nationalité française les binationaux (résiduels) qui viendraient à être condamnés pour un crime ou un délit;
  • nous ne proposons pas, en revanche, de contingenter le nombre annuel de naturalisations, car cela pourrait démotiver certains ressortissants étrangers de faire l’effort pour s’assimiler. Tout étranger qui réside de manière régulière en France depuis une durée suffisante et qui fait la preuve de son assimilation doit pouvoir solliciter et obtenir la nationalité française,

2. Rendre la France moins attractive auprès des migrants potentiels

En forçant le trait, nous proposons de restreindre et de durcir l’accès des immigrés aux prestations dites non-contributives, c’est-à-dire celles qui sont financées par l’impôt, et de maintenir le droit aux prestations contributives (financées par les cotisations sociales) moyennant quelques ajustements pour limiter les abus. Cette présentation est schématique, dans la mesure où certaines prestations (les aides au logement par exemple) sont financées à la fois par l’impôt ou des transferts et par les cotisations (mais la part des cotisations sociales dans le financement des aides au logement est aujourd’hui très minoritaire).

À cet égard on notera tout d’abord que le financement de la protection sociale a évolué de manière très sensible depuis cinquante ans, avec une diminution du poids des cotisations et un accroissement corrélatif du poids des impôts et transferts, injectés dans le système selon une mécanique complexe. Ce qui obscurcit la distinction entre « prestations contributives » et « prestations non contributives ». Le tableau ci-dessous indique les sources de financement de la protection sociale sur une période beaucoup plus courte (2014-2018).

Tableau : ressources de la protection sociale, en M€

  2014 2015 2016 2017 2018
Total des ressources 945 799 962 953 978 650 1 013 620 1 042 736
Total des ressources hors transferts 728 959 742 485 758 683 779 460 799 889
Cotisations sociales 451 291 456 083 461 580 474 659 469 388
   Dont : Cotisations d’employeurs 246 274 248 006 250 757 258 360 264 991
   Dont : Cotisations de salariés 91 285 93 990 96 872 101 026 89 310
Itaf 183 097 183 169 184 145 188 859 210 510
   Dont : CSG 92 534 94 902 96 600 99 442 125 308
Contributions publiques 74 770 83 808 93 705 96 308 99 205
Produits financiers 8 146 7 787 7 524 7 744 7 888
Ressources diverses
(y compris ressources du compte de capital)
11 654 11 637 11 729 11 890 12 899
Transferts 216 841 220 468 219 967 234 159 242 847

Source : DREES, Comptes de la protection sociale.

Voyons maintenant ce qu’on peut envisager pour chaque catégorie de prestations (les mesures restrictives ci-dessous s’entendent pour les ressortissants de pays autres que ceux de l’UE, dans l’hypothèse où la France reste dans l’Union et que celle-ci n’implose pas[5]) :

  • nous proposons que les étrangers (en possession d’un titre de séjour) puissent continuer à bénéficier des prestations maladie, invalidité, maternité, chômage, et retraite, moyennant quelques aménagements afin de limiter les sources d’abus possibles :
    • certains soins onéreux (soins dentaires ou cures thermales par exemple) ne pourraient être remboursés que si l’étranger réside en France de manière régulière depuis plus de trois ans,
    • les bénéficiaires d’une pension de retraite française souhaitant résider à l’étranger pour leurs vieux jours devraient se présenter en personne au consulat tous les six mois, afin d’attester ainsi de leur existence ;
  • concernant les aides au logement (et l’attribution d’un logement HLM), il convient de distinguer selon le motif du titre de séjour détenu par l’étranger :
    • les étrangers qui viennent occuper un poste correspondant à un métier en tension, accompagnés éventuellement de leur conjoint et enfants, doivent naturellement pouvoir bénéficier des aides au logement et/ou d’un logement HLM dans les conditions de droit commun,
    • les autres étrangers admis au séjour pour motif professionnel ne doivent pas ouvrir droit aux aides au logement ni à un logement HLM, soit qu’ils viennent occuper des emplois dans des professions où la population autochtone suffit à couvrir le besoin en main d’œuvre, soit qu’ils soient hautement qualifiés et qu’en conséquence la probabilité qu’ils aient à recourir aux aides au logement est faible en tout état de cause,
    • les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, pour lesquels nous proposons (cf. infra) que leur lieu de résidence soit fixé par l’administration (a priori en dehors des grandes agglomérations où les concentrations de populations immigrées sont déjà élevées et où les loyers ont le mauvais goût d’être onéreux), ne doivent pouvoir bénéficier ni des aides au logement ni d’un logement HLM ;
  • s’agissant des minima sociaux et des prestations familiales : il nous semble tout à fait concevable que les minima sociaux ne puissent être versés aux personnes étrangères: un ménage étranger – excepté les réfugiés – qui n’a plus les moyens de subvenir à ses besoins les plus basiques doit être fermement invité à repartir dans son pays d’origine, car prétendre le contraire reviendrait pour la France à accepter « d’accueillir toute la misère du monde », pour reprendre l’expression de Michel Rocard. Pour ce qui est des prestations familiales, nous proposons qu’elles ne puissent être versées qu’après une période minimale de résidence en France[6], comme cela se pratique couramment dans d’autres pays étrangers : en Belgique, au Luxembourg, en Croatie, en Slovénie et en Lituanie, à titre d’exemple, une durée minimale de cinq ans est nécessaire pour pouvoir percevoir des aides sociales (Vintila et Lafleur, 2020). Limiter aux étrangers titulaires de la carte de résident le bénéfice des prestations familiales présente plusieurs avantages connexes :
    • cela retarderait probablement le calendrier d’arrivée des enfants et réduirait sans doute du coup la descendance des immigrés concernés,
    • ceci peut du coup inciter les femmes récemment arrivées en France à rechercher un emploi, ce qui aurait un effet positif sur leur intégration et leur assimilation,
    • si ces ménages ont moins d’enfants et si les femmes sont davantage intégrées / assimilées, l’assimilation de leurs enfants s’en trouvera facilitée ;
  • enfin, s’agissant des immigrés en situation irrégulière :
    • d’ores et déjà, ils n’ouvrent droit ni à un logement HLM, ni aux prestations mentionnées ci-dessous, à l’exception de la couverture du risque maladie par le biais de l’aide médicale d’état (AME),
    • il convient de limiter l’AME d’une part aux maladies contagieuses, et d’autre part aux soins véritablement urgents (c’est à dire les soins dispensés lorsque le pronostic vital est engagé), et pour ces derniers de prévoir que l’état pourra ensuite recouvrer auprès du bénéficiaire ou de ses ayant-droits les sommes exposées par la collectivité pour le soigner.

3. Lutter avec détermination contre l’immigration clandestine

Lutter contre l’immigration clandestine comporte les dimensions suivantes : assurer des contrôles efficaces aux frontières en coordination étroite avec les pays limitrophes, lutter contre le séjour irrégulier et la fraude à l’asile et au statut de MNA, accélérer et simplifier les procédures d’expulsions, cesser de subventionner les organisations pro-migrants et lutter contre les réseaux de passeurs.

3.a. Mesures générales

De manière très basique, nous proposons tout d’abord :

  • de restaurer le délit de séjour irrégulier sur le territoire français,
  • de permettre les contrôles d’identité sur l’ensemble du territoire à la discrétion des forces de l’ordre et des autorités douanières même en l’absence de suspicion d’infraction,
  • d’augmenter très substantiellement la capacité d’accueil des centres de rétention et d’y placer automatiquement toute personne contrôlée en situation irrégulière, jusqu’à ce que son droit à séjourner sur le territoire français soit établi ou jusqu’à son expulsion,
  • de créer un traitement automatisé d’information obligatoire contenant les empreintes biométriques (y compris les résultats des tests osseux pour les candidats au statut de MNA) de tous les étrangers autorisés à séjourner en France, ayant déposé une demande en ce sens (autre que pour un visa de court séjour), ou contrôlés en situation irrégulière sur le territoire français. Ce fichier contiendrait également : l’historique des demandes de séjour émises par l’intéressé et les suites qui leur ont été données, ainsi que l’historique des infractions constatées et des éventuelles condamnations pénales. Les étrangers qui viendraient à acquérir ultérieurement la nationalité française verraient les renseignements les concernant définitivement effacés de ce fichier.

3.b. Contrôle des frontières et contrôles d’identité sur le territoire

En la matière il convient de distinguer selon que la France reste dans l’Union européenne ou non. Dans les deux cas, un haut degré de coopération et d’échange d’informations avec les pays qui nous sont frontaliers est nécessaire, ne serait-ce que parce qu’il est difficile de contrôler les milliers de km de frontières terrestres et maritimes de notre pays (et contrairement une opinion répandue, les frontières maritimes ne sont pas nécessairement plus simples à contrôler que les frontières terrestres).

Dans le cas où la France reste dans l’UE, les contrôles aux frontières avec d’autres pays appartenant à l’Union sont en principe impossibles en temps normal, seuls les contrôles aux frontières extérieures à l’Union sont licites. Dans le cas de figure où l’UE imploserait (ou encore si la France quittait l’UE) les contrôles aux frontières intérieures sont possibles et souhaitables, sur une base aléatoire.

Dans tous les cas de figure, il serait souhaitable que des contrôles d’identité inopinés puissent être réalisés à l’intérieur du territoire national, afin de lutter contre l’immigration clandestine. Ce n’est pas possible en l’état actuel de la législation en la matière, les contrôles d’identité sont en effet encadrés de manière très stricte par les articles 78-1 à 78-7 du code de procédure pénale, qui subordonnent la réalisation de contrôles d’identité au soupçon qu’une infraction a été commise. Cette législation très restrictive est elle-même le fruit d’une décision du Conseil constitutionnel en date du 5 août 1993, qui a considéré – en s’appuyant sur ce qu’il considère être des principes généraux du droit plutôt que sur le texte de la constitution proprement dit – que « la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ». On se trouve donc dans la situation où les forces de l’ordre ont la faculté (sur autorisation du Préfet) de contrôler de manière systématique sur le bord de la route le taux d’alcoolémie des conducteurs passant à un endroit donné de manière à identifier ceux d’entre eux dont la consommation d’alcool excède la limite autorisée, mais ne sont pas autorisés à procéder de même pour identifier des migrants en situation irrégulière. On notera au passage que le Conseil constitutionnel ne s’est pas montré aussi sourcilleux lors de son examen de la loi instaurant l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid, loi qui a pourtant soumis les citoyens ordinaires à des contrôles d’identité aussi incessants qu’inutiles et infantilisants : faut-il en conclure que le Conseil constitutionnel attache plus d’importance à la liberté de circuler (que les contrôles d’identité ne mettent pourtant pas en cause, quoi qu’en dise le Conseil constitutionnel) des migrants en situation irrégulière qu’à celle des citoyens français ? Il est hélas permis de se poser la question. Remédier à cet état de fait nécessite donc une révision de la constitution.

3.c. Lutte contre la fraude à l’asile et au statut de mineur non accompagné

En matière d’asile et de protection subsidiaire, la difficulté est de séparer le bon grain de l’ivraie, et ce dans un délai court faute de quoi le demandeur d’asile débouté devient plus difficilement expulsable. Sur ce sujet nous reprenons à notre compte les propositions de Patrick Stefanini :

  • mettre en place une procédure accélérée pour les demandeurs issus de pays sûrs (liste de pays à établir et à mettre à jour en continu),
  • diriger vers des pays tiers sûrs les demandeurs qui peuvent l’être, c’est-à-dire les pays vers lesquels la personne a un lien et où elle ne risque pas d’être persécutée,
  • développer autant que possible l’examen à la frontière, ce qui suppose de créer des centres de rétention en zone internationale (où le demandeur est placé le temps de l’examen de sa demande, il est considéré comme n’étant pas entré sur le territoire français pendant ce temps),
  • placer en détention les demandeurs déboutés, de façon à garantir qu’ils pourront être éloignés du territoire et ne vont pas disparaître dans la nature ;
  • Éloigner systématiquement les demandeurs déjà enregistrés dans un autre pays de l’UE en vertu du dispositif des accords de Dublin (la France, toujours aussi brillante pour ce qui est de la logistique, se montre incapable de procéder à ces éloignements dans des proportions autres que dérisoires).
  • Unifier le contentieux du droit de l’expulsion, qui relève pour partie des juridictions de l’ordre judiciaire et pour partie des juridictions de l’ordre administratif (Stefanini, 2020).
  • On pourrait aussi instaurer une présomption simple de fraude, de la part du demandeur d’asile (et plus largement, de toute personne présente sur le territoire ou se présentant à la frontière) non muni de papiers d’identité : cela aurait pour effet de faire porter sur le demandeur la charge de la preuve concernant son pays d’origine ou son âge.

S’agissant des candidats au statut de mineur non accompagné, il convient de rendre obligatoire les tests osseux et la prise d’empreintes, et de permettre à tous les départements d’accéder aux résultats de ces tests, de façon à ce qu’un demandeur débouté dans un département ne puisse pas déposer une nouvelle demande dans un autre département.

4. Œuvrer à l’assimilation des immigrés en situation régulière

On ne peut bien assimiler et accueillir qu’un petit nombre de nouveaux immigrés chaque année, ce qui rend d’autant plus nécessaire une stricte maîtrise du flux d’entrée.

Nous l’avons dit, il convient de faire un effort en matière de formation linguistique et de formation civique et d’instaurer en la matière une obligation de résultats pour les migrants, pas une simple obligation d’assiduité comme à présent.

Favoriser l’assimilation des immigrés, c’est aussi lutter contre la concentration de populations d’origine étrangère en des points bien précis du territoire, car l’assimilation s’effectue d’autant plus aisément que les immigrés sont amenés à fréquenter au quotidien des Français plutôt que leurs semblables. La dispersion des nouveaux immigrés vers les campagnes et les petites villes ne posera pas de problèmes dans celles-ci pour autant que les immigrés y seront présents à doses homéopathiques : il n’est évidemment pas question de créer de fortes concentrations de populations immigrées dans les petites villes et les campagnes en lieu et place des banlieues des grandes villes ! À cet effet il conviendra d’imposer un lieu de résidence aux immigrés qui obtiennent un premier titre de séjour pour motif humanitaire, et – autant que possible – à ceux qui en obtiennent un pour motif économique (ça semble évidemment plus difficile dans le cas d’immigrés qui rejoignent en France un membre de leur famille).

Dans les banlieues des grandes villes, il conviendrait aussi de faire en sorte que la proportion d’enfants d’origine étrangère (immigrés et enfants d’immigrés) ne dépasse jamais 33 % dans les écoles, collèges et lycées, mais c’est d’ores et déjà devenu quasiment chose impossible dans un département comme la Seine-Saint-Denis où un enfant sur deux porte un prénom à consonance musulmane (cf. supra).

Favoriser l’assimilation des immigrés, c’est aussi – ne nous voilons pas la face – lutter énergiquement contre l’islamisme. À cet effet nous proposons :

  • que les enfants d’immigrés et les enfants immigrés ne puissent pas être scolarisés dans des établissements hors contrat. Ce faisant, on introduit en la matière une distinction entre les enfants d’origine étrangère et les autres, mais cette distinction semble pouvoir se fonder sur le motif « d’utilité commune », au sens où l’entend l’art. 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
  • inscrire dans la constitution que la liberté de culte et de religion ne trouvent à s’appliquer que pour autant que leur exercice n’entre pas en contradiction avec les valeurs fondamentales de la République que sont le respect de la dignité humaine, l’égalité de tous devant la loi, et le droit de chacun à conduire son existence comme il l’entend pour autant que son comportement ne nuise pas à autrui. Cette réforme constitutionnelle semble indispensable pour que le Conseil constitutionnel ne puisse tirer argument de la liberté de conscience inscrite dans la Constitution et dans la Convention européenne des droits de l’homme pour autoriser tout et n’importe quoi en matière religieuse,
  • que soient systématiquement poursuivis – sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – les imams et fidèles islamistes qui, en s’appuyant sur les versets correspondants du coran, font l’apologie (en réunion ou par diffusion d’écrits) de la mise à mort ou d’atteintes à la personne des apostats, des chrétiens ou des juifs (liste non limitative) ou auront provoqué à la discrimination ou à la violence envers les femmes ou les homosexuels, et que ceux d’entre eux qui sont de nationalité étrangère soient systématiquement expulsés à l’issue de l’exécution de leur peine, et que soient fermées les mosquées correspondantes,
  • rappeler avec vigueur le principe énoncé à l’art. 2 de la loi de 1905 selon lequel « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » et en conséquence mettre fin au financement de la construction de mosquées sur fonds publics par la technique des baux emphytéotiques ou par subventionnement d’un établissement culturel adossé à la mosquée, techniques dont l’usage s’est répandu sous l’effet d’une interprétation laxiste de la loi par le Conseil d’état,
  • interdire le financement des mosquées par les pays étrangers, et imposer que les ministres des cultes soient de nationalité française,
  • poursuivre – sur le fondement de l’art. 433-21 du code pénal – tout ministre d’un culte qui prononce un mariage religieux sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.

5. Mesures générales : restaurer la souveraineté du peuple français sur sa politique migratoire

Comment s’assurer que les mesures qui pourraient être prises aux fins de lutter contre l’immigration incontrôlée par le gouvernement et le Parlement issus des urnes en 2022 ne puissent être censurées par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’État, ou vidées de leur substance par les juridictions de l’ordre judiciaire et la Cour de cassation ? La question est d’importance si l’on souhaite que la politique migratoire recouvre son effectivité, tant ces institutions ont donné l’impression au cours des cinquante dernières années de rendre des décisions, arrêts ou jugements inspirés de l’idéologie  de la classe dominante plutôt que de s’efforcer de traduire la volonté populaire. On peut même aller jusqu’à considérer que le « forcing » exercé par la classe dominante pour imposer ce qu’elle appelle « l’État de droit » constitue une sorte de coup d’État des juges qui tiennent désormais pour nulle et non avenue la volonté populaire (Zemmour, 1997).

Toute velléité de réforme du monde de fonctionnement de ces institutions se heurte immanquablement – de la part de la classe dominante – à deux objections : leur « mise au pas » contreviendrait d’une part, au principe de séparation des pouvoirs, et d’autre part, à leur indépendance.

Que répondre – sur le plan des principes – à cette double objection ? Tout d’abord, qu’aux termes de l’art. 3 de la Constitution c’est le peuple qui est souverain, souveraineté qu’il exerce par ses représentants ou par référendum, et qu’en conséquence si ces institutions bénéficient d’une indépendance inscrite dans la Constitution ou dans la loi[7], cette indépendance ne saurait s’exercer à l’encontre de la volonté populaire, sauf à vouloir vider de sa substance ladite souveraineté populaire. Ensuite, que le principe de séparation des pouvoirs n’est de toutes façons pas appliqué avec une rigueur absolue par la constitution sous la Ve république (le gouvernement – détenteur exclusif du pouvoir exécutif – détient une partie du pouvoir législatif, puisqu’il partage l’initiative des lois avec le Parlement et qu’il a la faculté de légiférer par ordonnances sous le contrôle du Parlement). Enfin et surtout, qu’en rendant des jugements, des arrêts ou des décisions s’écartant de la volonté populaire[8] et abrogeant ou vidant de leur substance des dispositions législatives régulièrement adoptées par les Parlementaires représentants élus du peuple censé être souverain, ces institutions n’ont pas tant signifié ainsi l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir législatif qu’empiété sur les prérogatives du pouvoir législatif, contrevenant justement par là-même au principe de séparation des pouvoirs et à l’exercice de la souveraineté populaire.

Il convient d’en revenir à une approche pragmatique et non hypostasée du droit, et pour ce faire il sera sans doute utile de revoir la formation à l’ENA (devenue INSP, dont l’avenir risque de montrer qu’il n’est rien d’autre que l’ENA en bien pire…) ainsi qu’à l’école nationale de la magistrature (ENM) de façon à y promouvoir le respect de la souveraineté populaire et à y valoriser l’histoire de France.

En pratique, et au-delà de ces considérations relatives à la formation initiale, chacune des trois institutions appelle cependant des réformes de nature différente.

5.a. Le Conseil d’État

Le Conseil d’État tire son existence du code de justice administrative. Le Livre premier de la partie législative de ce code traite de ses attributions, de son organisation et de son fonctionnement, et des moyens humains à sa disposition (dispositions statutaires). Ses attributions relèvent à la fois du domaine contentieux (il statue sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives) et du domaine législatif (il participe à l’élaboration des lois et ordonnances, et est saisi par le Premier ministre des projets de loi). Les membres du Conseil d’État sont recrutés principalement à la sortie de l’ENA, le vice-président du Conseil d’État est nommé par décret pris en conseil des ministres parmi les présidents de sections. Il est écrit par ailleurs à l’art. L131-2 du code de justice administrative que « Les membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité, et probité (…) ». L’institution est dotée d’un « collège de déontologie », et d’une « Commission supérieure du Conseil d’État », comprenant : le vice-président, les présidents de sections, huit représentants élus des membres du Conseil d’État, ainsi que trois personnalités qualifiées. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d’État.

Il est a priori souhaitable que le Conseil d’État soit indépendant du gouvernement (lequel a autorité sur l’administration), puisque le Conseil d’État statue en cassation sur des litiges opposant l’administration à des tiers : dans le cas contraire, le gouvernement serait – par le biais du Conseil d’État – juge et partie. Si l’on accepte le principe selon lequel le peuple est souverain, il est néanmoins nécessaire que le Conseil d’État rende des comptes au peuple ou à ses représentants élus.

De la description qui précède, il résulte que le gouvernement et le Parlement disposent de peu de moyens de sanctionner les éventuelles dérives : d’abord parce qu’un principe d’indépendance est affiché mais sans qu’il soit précisé que cette indépendance doit s’exercer dans le respect de (ou être conciliée avec) la souveraineté populaire ; ensuite parce que la déontologie au sein de l’institution relève de l’auto-régulation et de l’entre-soi ; enfin parce qu’en dehors des trois personnes qualifiées au sein de la Commission supérieure du Conseil d’État (qui sont très minoritaires), il ne s’exerce pas réellement de contrôle extérieur (susceptible de déboucher sur des sanctions) sur l’activité des membres du Conseil d’État. On peut proposer les trois pistes de réforme suivantes (de nature législative) :

  • clarifier et revoir ainsi la formulation de l’art. L131-2 : « Les membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement, dans le respect du principe de souveraineté populaire, avec dignité, impartialité, intégrité, et probité (…) » ;
  • inscrire les principales dispositions du code de déontologie du Conseil d’État (éventuellement revues) dans la partie législative du code de justice administrative ;
  • surtout, il convient de revoir la composition et les règles de fonctionnement de la Commission supérieure du Conseil d’État : faire passer à six le nombre de personnalités qualifiées (par exemple : deux d’entre elles étant nommées par le Président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale et deux par le président du Sénat) et priver de voix délibérative les membres du Conseil d’État siégeant au sein de cette commission (qui n’auraient donc plus que voie consultative au sein de cette assemblée). Une variante consisterait à ce que les personnalités qualifiées soient élues au suffrage universel – direct ou indirect – parmi les personnes détentrices d’un diplôme de droit de niveau au moins égal au master ;
  • enfin, il conviendrait – dans la tradition du « lit de justice » – de doter le peuple souverain – ou le Parlement qui est censé le représenter – de la faculté (selon des modalités à préciser) de s’opposer à un jugement rendu en cassation par le Conseil d’État, dès lors que le Parlement considère que ce jugement entre en contradiction avec la Loi et la vide ainsi de sa substance, le Conseil d’État étant dans ce cas de figure tenu de s’incliner.

5.b. Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel fait l’objet des articles 56 à 63 de la Constitution. Modifier sa composition ou ses règles de fonctionnement nécessite par conséquent de réviser la constitution.
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par tiers tous les trois ans, trois de ses membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, et trois par le président du Sénat.

Le Conseil est juge de la conformité des lois à la Constitution. En ce sens on peut considérer que ces attributions relèvent du pouvoir législatif, puisqu’il n’est pas amené par ailleurs à traiter de contentieux. Il a été conçu par les rédacteurs de la constitution de façon à s’assurer que le Parlement reste de manière stricte dans le champ de ses prérogatives législatives telles qu’elles sont définies à l’art. 34 de la constitution.

Depuis 1971 (cf. supra), le Conseil rend ses décisions non plus sur le seul fondement des articles 1 à 89 de la constitution, mais aussi éventuellement sur ses préambules et s’autorise même à évoquer ce qu’il considère être des « principes généraux du droit ». Il convient d’y mettre fin. Pour cela, il convient de préciser dans la Constitution que le Conseil rend ses décisions sur le seul fondement des articles de la constitution, à l’exclusion de ses préambules et sans pouvoir invoquer les principes généraux du droit ; cela revient à réduire le « bloc de constitutionnalité » aux seuls articles 1 à 89 de la Constitution. Comme pour les membres de la Commission supérieure du Conseil d’État, on pourrait envisager que les membres du Conseil constitutionnel ne soient plus désignés par le Président de la République et les présidents des deux assemblées, mais élus au suffrage universel direct.

5.c. Les juridictions de l’ordre judiciaire et la Cour de cassation

Aux termes de l’art. 64 de la Constitution, le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire[9]. L’indépendance de l’autorité judiciaire par rapport au Parlement et au gouvernement est ainsi affirmée. Les magistrats du siège sont par ailleurs inamovibles (mais pas ceux du parquet). Pour autant, les jugements rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire sont censés être rendus « au nom du peuple français ».

Dans son rôle de garant de l’indépendance de la justice, le Président de la République est assisté du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont le mode de fonctionnement et la composition sont arrêtés par les art. 64 et 65 de la constitution. Le CSM est composé de six magistrats, d’un Conseiller d’État et de six personnes qualifiées (deux d’entre elles sont nommées par le Président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, et les deux dernières par le président du Sénat). Le CSM statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, et donne son avis concernant les sanctions disciplinaires visant des magistrats du parquet.

Une réforme constitutionnelle de 2008 a introduit la possibilité pour un justiciable de saisir le CSM, mais avec des effets limités : la procédure de saisine directe par le justiciable comporte de nombreuses étapes dont on peut se demander si elles ne constituent pas autant de filtres – pour ne pas dire : d’obstacles – à son aboutissement. Dans les faits, en tout cas, les sanctions disciplinaires à l’encontre des magistrats sont rarissimes (beaucoup moins fréquentes par exemple que chez les policiers, qui exercent leur métier au quotidien dans des conditions autrement plus difficiles), ce qui est problématique. Comme au sein du Conseil d’État, les magistrats dans leur ensemble partagent la même ligne idéologique (en décalage avec celle du peuple), et l’entre-soi aboutit à des sanctions rares.

À l’instar de ce qu’on a proposé pour le Conseil d’État, on propose d’accroître, au sein du CSM, le poids des personnes qualifiées et de priver de voix délibérative les magistrats qui siègent au sein de cette instance. On pourrait aussi imaginer que les membres du CSM qui siègent au sein de cette assemblée avec voie délibérative soient élus au suffrage universel direct ou indirect.

André-Victor Robert
15/12/2022

Notes

[1] Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d’État, Cour de justice de l’UE, et Cour européenne des droits de l’homme.
[2] depuis le funeste traité de Lisbonne et la forfaiture commise par le Parlement à l’occasion de la ratification de ce traité.
[3] Encore que ceci prête dans certains cas à discussion : car nous l’avons vu, une bonne part des mariages mixtes est le fait de personnes issues de l’immigration qui ont acquis la nationalité française et ne sont pas nécessairement bien intégrées, et qui pratiquent des mariages endogames au sens ethnique et religieux.
[4] Cet art. L435-1 rend même difficile le refus d’octroyer un titre de séjour à un étranger qui est en mesure de prouver qu’il réside depuis au moins dix ans (de manière irrégulière) sur le territoire français ! Le Préfet doit dans ce cas de figure saisir la Commission nationale du titre de séjour pour justifier son refus, ce qui est un comble.
[5] On peut aussi concevoir de les maintenir au bénéfice de ressortissants de pays particuliers par le biais d’accords bilatéraux avec lesdits pays, à la double condition que les ressortissants français résidant dans ces pays puissent y bénéficier des prestations octroyées aux nationaux, et que les flux migratoires entre les deux pays soient à peu près équilibrés (dans la durée).
[6] une façon d’imposer d’arriver à ce résultat consisterait à réserver le bénéfice des prestations familiales aux étrangers titulaires de la carte de résident, les titulaires d’une carte de séjour en étant exclus.
[7] Ceci est vrai pour l’autorité judiciaire et pour le Conseil constitutionnel, mais ne l’est pas pour le Conseil d’État.
[8] tel qu’il est permis de la présumer, puisqu’on n’a pas jugé utile de consulter le peuple…
[9] la Constitution parle d’ailleurs « d’autorité » judiciaire plutôt que de « pouvoir » judiciaire.

André-Victor Robert
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