Que nous disent les rapports de l’OFPRA et de la CNDA pour l’année 2015 ? André Posokhow, consultant, nous en donne l’analyse. – L’actualité est dévastatrice : attentats meurtriers, invasion de l’Europe, progression de l’islamisation dans notre pays, guerre au Moyen-Orient, réactivation du front en Libye, discrédit de gouvernants accrochés à leur poste comme des moules à leur rocher. On pourrait penser que ces événements perturberaient la marche ronronnante de nos administrations en charge de l’immigration et de la gestion du droit d’asile. Tel n’est pas le cas. Développement de l’activité, accroissement des moyens, complicité affective avec l’invasion allogène et autosatisfaction ressortent de la lecture des rapports pour l’année 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
L’année 2015 a vu une forte poussée des demandes d’asile et une hausse du taux de décisions favorables
Alors que le niveau de la demande d’asile s’était stabilisé, l’année 2015 a connu une reprise : 80.075 demandes d’asile (mineurs inclus) ont été déposées, soit une hausse de 23,6%. Celle-ci résulte pour l’essentiel du contexte de crise de l’asile que connaît l’Europe depuis la mi-2015.
Elle correspond pour une bonne part à une démarche en faveur de l’asile à Calais (près de 2.500 demandes enregistrées pendant l’année à l’Ofpra) et en faveur des personnes mises à l’abri depuis les campements parisiens (plus de 5.000 personnes). On constate ainsi une soumission de cette administration à la politique du fait accompli et de l’occupation spontanée, pratiquée par les migrants et les associations qui les conseillent.
De même la CNDA a connu, en 2015, une période d’intense activité avec 38.674 recours enregistrés.
L’Ofpra se targue d’un taux de « protection », c’est-à-dire du nombre de décisions favorables (nous sommes en pleine novlangue), passé de 12,8% en 2013 à 22,9% en 2015.
Au final, 26.818 personnes ont été « protégées » en 2015 et ce sont 206.172 personnes (à peu près l’équivalent de la ville de Rennes) qui sont estimées être sous « protection » de l’Ofpra (hors mineurs accompagnants) au 31/12/ 2015. Rassurez-vous il ne s’agit pas des Français que l’on massacre.
La clientèle : des réfugiés ou des migrants ?
Toute personne qui sollicite l’asile en France peut obtenir l’une ou l’autre des deux formes de protection, la seconde étant une extension de la première.
– le statut de réfugié reconnu, conformément à l’article L. 711-1 du CESEDA :
- en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui définit le réfugié comme « toute personne (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,… » ;
- en application du préambule de la Constitution, « à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » ;
– la protection subsidiaire conformément à l’article L.712-1 du CESEDA est octroyée à la personne qui ne remplit pas les critères ci-dessus mais qui établit « qu’elle est exposée dans son pays à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou, s’agissant d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
On assiste ainsi à un élargissement voire une dérive illimitée de l’ouverture du droit d’asile. Quelques exemples de profil trouvés dans le rapport de l’Ofpra le montrent aisément :
– SOUDAN : 5.115 dossiers. La demande soudanaise est devenue pour la première fois le premier flux des demandes déposées en France en 2015. Elle s’exprime dans sa grande majorité par des personnes d’origine africaine du Darfour, qui fondent leur demande de protection sur leur origine ethnique. Peu de personnes invoquent un engagement personnel au sein de mouvements rebelles ;
– PAKISTAN : 1.842 dossiers. L’actualité n’a que peu d’incidence sur les motifs des demandes : problématiques concernant des unions contrariées ayant pour origine la différence de confession ou une mésentente entre familles, auxquelles se greffe fréquemment un fond de divergence politique ; conflits fonciers, parfois en lien avec l’appartenance confessionnelle ; tentatives de recrutement forcé de la part de mouvances fondamentalistes ;
– SÉNÉGAL : 393 dossiers. Les problématiques sociétales représentent l’essentiel de la demande d’asile. De nombreuses demandes sont fondées sur un risque de mutilation génitale féminine, d’un mariage forcé ou des craintes liées à l’orientation sexuelle du demandeur d’asile.
Cet élargissement va plus loin avec la prise en compte des Mineurs isolés étrangers (MIE) dont Polémia (*) a déjà rendu compte et qui prend une extension inquiétante, et surtout de l’orientation sexuelle, motif le plus fréquemment invoqué dans le cas du Cameroun, qui constitue pour la CNDA, organisme très proche du Conseil d’Etat, un thème de prédilection.
Comme disait le président Pompidou : « Lorsque les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites ». C’est le cas aujourd’hui et nous voyons s’immiscer et s’imposer les concepts de réfugié économique et surtout de réfugié climatique et environnemental particulièrement prôné par François Gemenne qui se présente comme un géopoliticien du changement climatique et est surtout un propagandiste de l’invasion migratoire dans les pays civilisés.
L’Ofpra et la CNDA représentent un ensemble juridico-administratif considérable
Les deux organismes regroupent plus de 1.000 personnes sur plusieurs sites, effectif en constante augmentation : 575 agents pour l’Ofpra, 363 agents, 15 magistrats et 246 vacataires ou assesseurs pour la CNDA. Celle-ci s’enorgueillit d’être la première juridiction administrative de France en nombre de décisions rendues.
Le budget global des deux organismes s’élève à environ 57M€. Il faut souligner que la CNDA est rattachée administrativement et budgétairement au Conseil d’Etat dont Jean Louis Harouel dit qu’il a trahi le peuple français au nom de la religion des droits de l’homme en revenant à une « prêtrise judiciaire » et qui vient de se distinguer dans l’affaire du burkini.
Le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA a enregistré 29.181 demandes d’aide juridictionnelle. Ce nombre est en hausse constante et importante depuis plusieurs années.
La loi sur le droit d’asile a institué, devant la CNDA, une aide juridictionnelle de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable.
Le taux d’assistance des requérants par un avocat est en augmentation constante et c’est un millier d’avocats qui se constituent annuellement devant la Cour dans des conditions particulièrement profitables.
Une particularité de la Cour est de mettre gratuitement à la disposition du requérant, pour l’assister à l’audience, un interprète. Les requérants étant essentiellement non francophones, plus de 320 interprètes assermentés, extérieurs à la Cour, sont intervenus cette année. Ils ont assuré 12.500 vacations dans 120 langues avec des variantes régionales. Les langues lingala, albanaise, bengalie, tamoule, arménienne et peule ont été principalement demandées. Il en va de même à l’Ofpra où 83% des auditions, soit 40.000 auditions des demandeurs, ont été réalisées à l’aide d’interprètes.
Cette situation est démente. Au nom de principes de l’asile bafoués de manière permanente par des « réfugiés » qui sont pour la plupart des demandeurs économiques, on immobilise plus de 1.000 agents de statuts divers et des sommes importantes sont engagées pour maintenir en permanence ouverte une porte aux flots de l’invasion.
L’Ofpra et la CNDA ont en charge la préparation et la mise en œuvre de la loi sur le droit d’asile du 29 juillet 2015
La loi asile de juillet 2015 confère de nouveaux droits aux demandeurs d’asile :
-systématisation de l’entretien dans le cadre de l’instruction de la première demande ;
-faculté pour le demandeur d’être accompagné par un avocat ou un représentant d’association. La liste de celles-ci figure sur le site de l’Office ;
-enregistrement sonore de l’entretien ;
-communication de la transcription de l’entretien ;
-identification des vulnérabilités ;
-possibilité de l’utilisation de la vidéoconférence.
Que de droits supplémentaires et de moyens offerts au demandeur qui est plus considéré comme un créancier au moins moral que comme le quémandeur d’un séjour dans un pays qui n’est pas le sien ! On n’est pas certain que les identitaires arrêtés lors de manifestations aient eu droit à autant d’égards.
Mieux : la préfecture peut décider du placement en procédure accélérée lorsque le demandeur :
-refuse de se conformer à la prise des empreintes digitales ;
-a présenté de faux documents ou a dissimulé des informations relatives à son identité, sa nationalité ou ses modalités d’entrée en France ;
-s’est présenté à la préfecture en vue de faire enregistrer une demande d’asile plus de 120 jours après la date de son entrée en France ;
-la demande d’asile n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
-la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
Non mais on rêve, on cauchemarde ! Voilà des allogènes qui ont la chance de pouvoir entrer dans le pays d’une des plus grandes civilisations du globe, qui mentent, trichent, se rebellent ou constituent une menace et la seule sanction pourrait être une procédure accélérée ! Mais ce que nous proposons à Polémia, et nous ne sommes pas les seuls, c’est de les reconduire aux frontières de leur interdire à jamais l’accès au dispositif de l’asile et, si nécessaire, de les sanctionner voire les incarcérer, dans l’attente d’une expulsion !
La durée moyenne de traitement des premières demandes a un peu baissé et est de 265 jours en moyenne, soit près de 9 mois. Les demandes peuvent faire l’objet de contentieux devant la CNDA, le Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’UE, la Cour européenne des droits de l’homme. Le délai moyen des jugements de la CNDA est d’environ 7 mois.
Tout cela est long, dispendieux et ne peut que contribuer à encombrer un dispositif déjà engorgé et souvent dénoncé par Eric Ciotti. Tout le système est à réformer et changer de fond en comble. Il ne s’agit pas ici de préparer des textes de loi mais il n’est pas interdit de formuler quelques propositions de base :
-abolir la loi socialo-gauchiste sur l’asile du 29 juillet 2015 ;
-considérer que les demandeurs d’asile se doivent d’être modestes, respectueux de nos lois et de nos usages et en cas de « protection » présents sur notre sol d’une manière temporaire ;
-instruire les demandes dans nos consulats installés dans le pays d’origine du demandeur ;
-supprimer les pompes aspirantes sociales accordées aux demandeurs d’asile ;
-suppression de la CNDA et déjudiciarisation de la procédure ;
-modification profonde de la composition de l’Ofpra.
L’Ofpra et la CNDA sont-ils des organismes administratifs français ou des officines immigrationnistes ?
Affirmer que l’Ofpra et la CNDA ne sont que des officines immigrationnistes ne correspondrait pas complètement à la réalité. Ces organismes effectuent un travail considérable et difficile en application de lois qu’ils ne font pas, même s’il leur arrive de les inspirer quelque peu. Le taux d’admission est de moins du quart des demandes. Ils n’ouvrent pas la porte grande ouverte.
Cependant, cette porte, ils se gardent bien de la fermer malgré le raz-de-marée migratoire. C’est surtout l’état d’esprit de ces deux maisons, fortement influencées par le Conseil d’Etat et leur action en dehors de la routine des instructions individuelles qui montrent que la protection du sol et des citoyens français n’est pas leur souci majeur.
Donnons quelques exemples parmi d’autres :
- L’Ofpra a, en 2015, effectué 5 missions au Liban, en Egypte et en Jordanie pour protéger 1.000 personnes signalées par le HCR comme se trouvant en particulière vulnérabilité. Ce dispositif leur permet de gagner l’Europe sans perdre la vie. En l’occurrence l’Ofpra n’agit pas comme une barrière sévère et néanmoins bienveillante, mais va chercher les migrants outre-mer. Ce n’est plus la même chose !
- Selon le rapport de l’Ofpra, celui-ci a contribué, avec ses partenaires institutionnels et associatifs, à installer durablement une culture de l’asile à Calais et également à la Grande-Synthe et dans les campements parisiens. En d’autres termes, allié des associations immigrationnistes, l’Ofpra, organisme administratif français, se place du côté de clandestins pour pérenniser une intrusion.
- Toutes les opérations de communication, et elles sont nombreuses, sont menées dans un état d’esprit favorable aux migrants et à l’immigration.
En définitive, les rapports de l’Ofpra et de la CNDA montrent que, si ces deux organismes administratifs ne se veulent pas complètement étrangers à la protection des frontières de notre pays et la protection de nos concitoyens, ils placent ces objectifs loin derrière les intérêts des demandeurs d’asile et l’idéologie multiculturaliste du globalisme.
A ce titre et par leur état d’esprit que reflètent leurs actions de communication, ils constituent un vecteur efficace de l’immigrationnisme bien au-delà de leur mission juridico-administrative.
Le directeur général de l’Ofpra dans la conclusion du rapport de 2015 a souhaité affirmer que : « L’Ofpra entend rester plus que jamais mobilisé en 2016 au service des demandeurs d’asile et des réfugiés, au côté de ses partenaires et dans le plus absolu respect de son indépendance de décision désormais consacrée par la loi ».
Cette affirmation d’indépendance de la part d’un organisme administratif apparaît particulièrement choquante et, pour le coup, contraire, non pas aux valeurs de la République dont on nous rebat les oreilles, mais à ses principes fondamentaux de subordination de l’administration au politique et surtout au peuple français qui est bien oublié dans cette affaire.
André Posokhow
Consultant Polémia
9/09/2016
Note : La rumeur du 9-3 : la preuve par les mineurs isolés étrangers (17/04/2014)
Correspondance Polémia – 13/09/2016
Image : Sigles de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
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