Polémia, le « Journal Officiel » de la dissidence, rend publique la circulaire Darmanin que le ministre de l’Intérieur a voulu cacher pendant des mois. En mai 2023, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a envoyé aux préfets une circulaire leur demandant d’interdire toute réunion qualifiée « d’ultra droite ». Une circulaire si liberticide que les services de la direction des libertés publiques (sic) du ministère de l’Intérieur ont préféré la garder secrète et ne pas la publier.
Cette circulaire a été doublement attaquée devant le Conseil d’État, par l’Institut Iliade et le Cercle Droit & Liberté. Dans ses mémoires en défense, le ministère de l’intérieur a donc été contraint d’adresser la circulaire au Conseil d’État.
Un texte mirobolant dont le dispositif tient en deux parties :
- une instruction générale visant à interdire toute manifestation « d’ultra droite » afin « d’éviter que les images vues à Paris le 6 mai ne se reproduisent en aucun cas » ;
- une annexe suggérant des prétextes juridiques à utiliser au cas par cas.
L’annexe reprend dans un inventaire à la Prévert ce que le préfet Nuñez, ce poète du droit, a appelé « l’ordre public immatériel ».
À ce titre, il est envisagé de pouvoir interdire une réunion en fonction des propos qui seraient susceptibles d’y être tenus (sic). C’est la fiction de Minority Report appliquée aux crimes de la pensée. Et de ceux-ci, la définition est large !
Il faudrait ainsi interdire « toute relation entre immigration, islamisme, terrorisme et délinquance ». Il faudrait interdire aussi de « prôner le remigration ». Quid de la remigration des clandestins ? Des criminels? Des terroristes ?
Il paraît que nous vivons dans un état de droit. C’est pour cela que selon M. Veran il faut laisser les islamistes fous en liberté… La liberté pour les fous, certes, mais pas de liberté pour les adversaires de la Macronie. Nous vivons bien dans un régime totalitaire, fusse (provisoirement) sans le goulag.
Découvrez ci-dessous la circulaire Darmanin :
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Objet : Interdiction des manifestations et rassemblements de l’ultra-droite
L‘organisation, ce samedi 6 mai 2023, d’une manifestation de la mouvance ultra-nationaliste rassemblant plusieurs centaines de militants de la sphère d’ultra-droite et néo-nazie a conduit à permettre l’expression, en plein cœur de Paris, d’individus se revendiquant particulièrement radicaux et adeptes de la violence. Les organisateurs ont notamment promu leur évènement au travers de visuels reprenant les codes graphiques fascistes, démontrant tant leur inspiration que l’idéologie colportée. Nombre d’entre eux ont également défilé masqués, en violation des lois et règlements, conduisant le préfet de police à saisir la procureure de la République de Paris conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
Aussi, je vous demande de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éviter que de tels rassemblements et manifestations ne se reproduisent.
Vous accorderez une attention particulière aux déclarations de manifestations portées par des individus issus de groupes dissous, appelant à la haine contre autrui ou se revendiquant de l’action violente.
Vous prendrez, par arrêté, les mesures qui s’imposent d’interdiction de ces manifestations afin de prévenir notamment :
- Les risques de troubles matériels à l’ordre public ;
- Les appels à la violence contre des groupes de personnes ;
- Les défilés et manifestations de personnes masquées ;
- La reconstitution de groupes dissous ;
- La négation de crimes contre l’humanité.
Vous pourrez fonder vos interdictions sur les dispositions prévues en annexe de cette instruction afin que les manifs vues à Paris ne se reproduisent en aucun cas.
La direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) pourra vous apporter l’aide et l’assistance utiles à la mise en œuvre de ces instructions et mon cabinet devra par ailleurs être rendu destinataire sans délai des arrêtés d’interdiction que vous prendrez.
Sincèrement,
Gérald DARMANIN
ANNEXE
Jurisprudence dite « Dieudonné », appliquée à une interdiction de spectacle, mais pouvant être transposée aux interdictions de manifestations (CE, 9 janvier 2014 n° 374508)
– Le fondement classique des risques de troubles matériels à l’ordre public : risques d’affrontements, de contre-manifestation que l’autorité de police ne saurait endiguer, compte tenu de leur ampleur et des moyens dont elle dispose (CE, 1933, Benjamin), d’autant plus avéré que les manifestants ont appelé à la violence contre un groupe de personnes ou ont développé une tradition de formation paramilitaire.
– Le risque que des slogans ou des propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine soient exprimés lors de ces manifestations (risque à établir au regard du programme des associations qui manifestent, ou des personnalités susceptibles d‘y participer, au regard des épisodes précédents ou de tout autre élément de contexte): apologie de la collaboration; slogan prônant la « remigration » ; amalgame entre immigration et islamisme ou terrorisme ou délinquance, exaltation de personnalités ou d’événements mettant gravement en cause les principes républicains… Exemple : propos ayant pour but d’exalter la collaboration avec l’ennemi: participation aux commémorations de figures de la collaboration, organisation de camps d’été placés sous la haute figure de ceux-ci, commémoration ou référence dans les écrits et publications de l’association à des personnalités favorables à la collaboration avec l’ennemi pendant la seconde guerre mondiale, choix d’emblèmes rappelant ceux utilisés par le régime de l’État Français, participation à certains événements organisés par l’association d’individus condamnés pour délit de négationnisme (CE, 30/12/2014 n° 372322).
Exemple : propos remettant en cause la cohésion nationale, « propage depuis plusieurs années, par ses dirigeants, ses structures locales et ses militants, un discours et des idées assimilant de manière systématique les personnes d’origine non-européenne à des délinquants et une menace à combattre, et les personnes de confession musulmane à des islamistes radicaux. Elle a notamment instrumentalisé plusieurs faits divers impliquant des personnes d’origine étrangère pour désigner les étrangers et les musulmans à la vindicte, à travers des messages diffusés par voie d’affichage, par internet ou par les réseaux sociaux, tels que » Immigration, Racaille, Islamisation, Reconquête ”, « On les accueille, ils nous égorgent “ ou ” L’immigration tue « , et en appelant à » combattre l’ennemi de notre peuple “. Certains de ses membres ou sympathisants connus d’elle ont par ailleurs été condamnés pénalement pour des actes de violence à l’encontre de personnes en raison de leur appartenance ethnique réelle ou supposée, de provocation à un acte de terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence sans que l’association, contrairement à ce qu’elle soutient, s‘en soit désolidarisée. L’association entretient enfin, par le biais de plusieurs de ses membres dirigeants, des liens avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou â la haine contre les étrangers. L’ensemble de ces agissements tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européennes, en particuliers celles de confession musulmane, et sont donc de nature à justifier la dissolution de l’association ” Génération identitaire » sur le fondement du 6º de l’article L. 212-7 du code de la sécurité intérieure, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que certains événements dans lesquels des membres de l’association étaient impliqués n’avaient pas fait l’objet, à la date du décret attaqué, de condamnations ou même de poursuites pénales (CE, 2 juillet 2021, n° 451741).
– Le risque que ne soient commises des infractions pénales qu’il appartient à l’autorité de police administrative de prévenir, notamment incitation à la haine ou à la discrimination (article 24 loi 1881 sur la presse}, théorie prônant l’inégalité des races ou des religions (négation ou relativisation de crimes contre l’humanité, crime de guerre, esclavage (article 24 bis loi 1881 sur la presse), dissimulation du visage au sein ou aux abords immédiats de manifestations sur la voie publique au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risque de l’être (431-9-1 code pénal), reconstitution d’association ou de groupement dissous (431-15 code pénal).
Polémia
08/12/2023
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Document original au format PDF : Circulaire Darmanin, 10 mai 2023