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La croix de Ploërmel et la partialité idéologique des juges

La croix de Ploërmel et la partialité idéologique des juges

par | 16 novembre 2017 | Politique

La croix de Ploërmel et la partialité idéologique des juges

Par Michel Leblay, patron d’émission à Radio Courtoisie ♦ Les faits : par un arrêt du 25 octobre 2017, la commune de Ploërmel a été enjointe de retirer une croix installée sur une statue de Jean-Paul II. La statue a été offerte à la commune par un sculpteur russe : Zurab Tsereteli. Par une délibération du 28 octobre 2006, le conseil municipal de Ploërmel a accepté le don et a décidé de l’installation de la statue sur une place de la ville. Ce n’est que postérieurement et sans délibération que le maire a décidé la construction d’une arche surmontée d’une croix au-dessus de la statue.


Il y avait là un vice de forme qui allait permettre de déboucher sur la décision du Conseil d’État. Si les délais de recours étaient épuisés concernant la statue, en revanche ils ne l’étaient pas pour l’arche et sa croix car la décision du maire n’avait donné lieu à aucune publicité légale.

En 2009, la Fédération morbihannaise de la Libre pensée demanda le retrait de l’édifice devant le Tribunal administratif de Rennes. Les requérants se fondaient sur l’article 28 de la loi de 1905 :

« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. »

Le 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Rennes donna raison à la Fédération et enjoignit à la mairie de retirer le monument dans un délai de six mois.

L’arrêt fut annulé le 15 décembre 2015 par la Cour administrative d’appel de Nantes.

D’un point de vue juridique, si les délais de recours étaient épuisés concernant la statue, en revanche ils ne l’étaient pas pour l’arche et sa croix car la décision du maire n’avait donc donné lieu à aucune publicité légale. C’est sur cet élément que le Conseil d’Etat s’est s’appuyé pour prendre sa décision.

Dans le contexte présent, cette affaire acquiert un lustre particulier qui interpelle sur la notion de laïcité ; par incidence sur le problème posé par ce que l’on appelle le « gouvernement des juges ».

La laïcité

La laïcité combat politique

Il nous faut distinguer la laïcité historique qui était un combat politique opposant deux France par rapport à la question religieuse. Ces deux France, quelles que soient leurs divergences profondes, se réclamaient du même passé et des mêmes racines. Avec les interprétations qui leur étaient propres, elles se reconnaissaient dans la même histoire, celle qui rappelait Vercingétorix, Philippe-Auguste, saint Louis, Richelieu, Louis XIX, Napoléon…

Tout naturellement, et sans poser la moindre réserve, l’avant-dernier cuirassé français construit sous la IIIe République laïciste fut appelé Richelieu, grand serviteur de la monarchie mais d’abord de la France.

Cette IIIe République avait fait de la laïcité sa grande question intérieure avec la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État. Ce qui n’empêcha pas ses dirigeants de se précipiter pour assister à un Te Deum à Notre-Dame de Paris le 19 mai 1940 pour implorer le Seigneur de sauver une France dont les armées du pouvoir temporel subissaient la défaite.

Finalement tout s’apaisait et le dernier rictus de ce combat laïcard fut ce projet de loi Savary de 1984 sur la création d’un Grand Service public et unifié de l’Éducation nationale. L’apogée de l’affrontement fut la grande manifestation du dimanche 24 juin 1984 organisée par les partisans de l’école libre.

Mitterrand céda. Les émules du petit père Combes avaient perdu leur ultime bataille.

La laïcité masque d’une confrontation civilisationnelle

En 1984 le rideau était tombé sur le traditionnel combat laïc qui avait montré alors son caractère suranné. Mais un événement allait faire rebondir la question de la laïcité sous un tout autre aspect.

Le 18 septembre 1989 éclata au collège Gabriel-Havez de Creil l’affaire du voile islamique. Trois élèves de confession musulmane annoncèrent qu’elles ne se rendraient plus au collège car le principal Ernest Chénière n’acceptait pas le port du voile, signe ostentatoire d’une appartenance religieuse.

Là, nous avons assisté à un renversement des positions politiques. Une expression de gauche, qui fut véhémente dans le combat laïc contre l’Église catholique, prit alors parti pour les collégiennes. Le combat changea de sens.

Marine Le Pen fera de la laïcité un argument lors de sa dernière campagne électorale. Imagine-t-on son aïeul supposé mener une campagne sur le même thème en 1910 ?

En 2004 intervint le vote sur l’interdiction du voile intégral dans l’espace public. Quelle est la situation présente ?

Certains s’imaginent pouvoir contenir l’ascendant croissant de l’islam au moyen de la notion de laïcité. Il s’agit en l’occurrence d’un islam militant et prosélyte, inspiré par les fractions salafistes ou celles liées aux Frères musulmans.

Pour certains, les religions sont réductibles les unes aux autres. Il y aurait, d’un côté, les matérialistes convaincus du pouvoir de la raison, et, de l’autre, ceux qui croient en l’existence d’un dieu. La croyance pouvant selon les cultures prendre des formes différentes.

Rémi Brague, dans un excellent article publié sur Figarovox le 5 novembre dernier, présente parfaitement le problème dans sa réalité : « Vouloir mettre dans le même panier, et en l’occurrence dans la même poubelle, christianisme, bouddhisme, islam, hindouisme, judaïsme, et, pourquoi pas, les religions de l’Amérique précolombienne ou de la Grèce antique, c’est faire preuve, pour rester poli, d’une singulière paresse intellectuelle. »

Nous avons affaire à des relations avec la transcendance, irréductibles les unes aux autres.

– D’autres, à gauche, ayant perdu tout espoir révolutionnaire à travers un prolétariat occidental qui aurait tourné le dos à un internationalisme, qui ne fut d’ailleurs aucunement sa préoccupation, voient dans l’immigration et l’islamisme le ferment d’une révolution radicale qu’ils recherchent désespérément.

– A droite, lorsque le principe est avancé, il s’agit d’un moyen d’échapper à la question de fond.

– Enfin, il reste ceux, adeptes de l’idéologie dominante, qui y voient le soubassement illusoire d’une société multiculturelle, l’une des faces d’une fin de l’histoire et de l’ouverture vers la grande fraternité universelle.

Alors dans ce heurt dont la tournure du dénouement est fondamentale pour le devenir de notre société, quelle place pour les décisions des tribunaux ?

Le politique ou le gouvernement des juges ?

Dans une conférence prononcée le 6 décembre 2016 sur le thème Laïcité et République, le vice-président du Conseil d’Etat Jean-Marc Sauvé a exposé ce qu’était à son sens les principes de la laïcité en référence à la loi de 1905 et comment ils étaient appliqués par le Conseil d’État mais aussi par le juge constitutionnel lorsque celui-ci était saisi.

Il a observé, au moyen de citations de professeurs de droit, que :

« “L’œuvre de paix publique par laquelle le Conseil d’Etat a donné son visage à la laïcité française” a ainsi permis de transformer une idéologie de combat en un principe fédérateur rassemblant l’ensemble des religions et des confessions dans une application “paisible” de la loi de 1905. »

Cette conclusion est fort optimiste mais elle découle naturellement d’une approche bien étroite d’un sujet dont la phrase de Rémi Brague précédemment mentionnée évoque toute l’ampleur.

Si le conseil municipal de Ploërmel n’a pas respecté toutes les formes requises pour l’installation du monument, il n’empêche que l’adjonction d’une croix, qui n’est pas un crucifix au-dessus de la statue, s’accorde sur le fond avec un monument consacré à un Pape. Il faut souligner que dans les cimetières militaires français la croix est la règle sauf pour ceux des combattants de confession juive ou musulmane.

Dans sa conférence, le vice-président du Conseil d’Etat fait allusion aux baux emphytéotiques consentis par des municipalités à :

« une association cultuelle pour l’édification d’une mosquée, soit en mettant à la disposition d’une association, moyennant une contrepartie financière, une salle polyvalente, afin qu’elle puisse être utilisée comme salle de prière. Ces décisions ont contribué à réaffirmer les principes fondateurs de la loi du 9 décembre 1905, tout en précisant les tempéraments pouvant lui être apportés lorsque sont en cause des intérêts publics locaux et à condition de ne pas financer directement ou indirectement l’exercice d’un culte. »

Malheureusement, il apparaît souvent que les contreparties financières sont dérisoires.

Il a évoqué, bien sûr, la suspension en référé de :

« l’exécution des arrêtés des maires de Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer, qui interdisaient le port du “burkini” sur les plages, au motif que ces décisions portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle, en l’absence de risque avéré de trouble à l’ordre public ».

Il apparaît clairement que l’interprétation avancée pour la défense des principes de la loi de 1905 et pour justifier les décisions prises est parfaitement inadaptée à la situation présente. La statue de Ploërmel et sa croix ne relèvent que d’un hommage symbolique envers un homme dont tout le monde reconnaît l’œuvre et elles ne comportent pas d’arrière-pensées particulières. Il n’en est pas de même du port ostentatoire du burkini.

Laisser au juge – qu’il s’agisse du juge administratif, du juge judiciaire, du juge constitutionnel ou, plus encore, du juge international – le soin de régir des règles de vie sociale qui touchent aux bases fondamentales de la vie d’une société et de sa cohésion illustre l’idée de la disparition du politique et de ce qu’il représente. Ceci au profit d’un édifice social qui ne répondrait qu’à des règles et à des normes où auraient disparu toutes les notions qui font l’essence du politique.

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui n’a jamais été votée dans son intégralité par l’Assemblée constituante, stipule que « la loi est l’expression de la volonté générale ».

Certes, la formule est quelque peu abstraite mais elle signifie que le peuple est maître de son destin et qu’il choisit souverainement les règles qui le gouvernent, soit par le biais de ses représentants élus, soit en se prononçant directement.

Le juge, autorité et non pouvoir selon la Constitution française, a pour rôle l’application de la loi. Il ne peut la créer et à un certain moment les circonstances doivent obliger le politique à adapter la loi et à ne pas s’en remettre au juge.

De plus, le recours à des principes généraux dont l’interprétation devient souvent fort subjective instaure une subordination outrancière de la loi. A l’origine, le Conseil constitutionnel créé par la Constitution de la Ve République avait pour rôle de s’assurer du respect des champs respectifs du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire prévus par les articles 34 et 37 de la Constitution. Ce n’est qu’avec le vote de la loi sur les associations de 1971 que le Conseil est sorti de ces bornes. Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, déconnectée de toute réalité nationale, sa justice est totalement interprétative et elle s’inscrit dans une vision particulière sans véritable considération pour l’intérêt général.

Évidemment, dans certains cas le recours à des principes généraux peut être justifié. L’exemple est l’arrêt Canal, Robin et Godot du 19 octobre 1962. S’appuyant sur la loi référendaire du 8 avril 1962 qui approuvait les Accords d’Evian conduisant à l’indépendance de l’Algérie, le gouvernement avait institué une Cour militaire de justice dont les décisions n’étaient susceptibles d’aucun recours. Légitimement, le Conseil d’Etat jugea que l’absence de recours était contraire aux principes généraux du droit pénal. L’ordonnance du 1er juin 1962 créant la Cour fut donc annulée. André Canal, qui avait été condamné à mort et qui devait être fusillé le lendemain, eut ainsi la vie sauve.

Michel Leblay
13/11/2017

Correspondance Polémia – 14/11/2017

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