[colored_box bgColor= »#f7c101″ textColor= »#222222″]Période de vacances d’été 2017 – Pendant la période de vacances d’été, Polémia se met au repos du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2017. Voulant éviter à nos lecteurs tout assoupissement pendant ladite période, notre équipe a planifié un calendrier de mises en ligne d’articles déjà diffusés au cours des mois passés mais dont l’intérêt est toujours d’actualité et qui auraient pu échapper à certains d’entre eux…[/colored_box]
Par Carl Hubert, essayiste ♦ Par une décision du juge des référés du 26 août 2016, le Conseil d’État a suspendu l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet qui interdisait du 15 juin au 15 septembre, sur les plages de la commune, « l’accès à la baignade à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime » et « le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant ».
Le Conseil d’État a jugé que le maire, aux fins de maintenir l’ordre dans sa commune, ne pouvait édicter des restrictions aux libertés qu’en cas de « risques avérés d’atteinte à l’ordre public ». Or la formation collégiale de trois juges a estimé que l’interdiction du port de tenues de baignade qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle, sans que la commune de Villeneuve-Loubet ne justifie que le port de burkinis ait effectivement causé des risques d’atteinte à l’ordre public. Le principe de laïcité, pas plus que les inquiétudes que pourraient faire naître la présence de personnes en burkini dans le contexte post-attentats, sont insuffisants pour justifier l’interdiction. Selon le Conseil d’État, le port de burkinis ne serait pas non plus contraire à l’hygiène ni à la décence.
Les juges ont donc donné raison à la Ligue des droits de l’homme, qui mettait en avant la liberté religieuse, tant des musulmans que d’autres confessions, et à l’organisation islamique qu’est le collectif contre l’islamophobie en France, qui se plaignait de la discrimination à l’égard des musulmans et du fait que l’arrêté entérinerait le « racisme » et la « xénophobie » des habitants de la commune.
En l’absence de réglementation nationale régissant le port du burkini, la tâche des juges était certes difficile. Mais relevons quelques points :
1) L’ordonnance du Conseil d’État dénie aux maires le droit et même le devoir de prendre des mesures de police préventive, destinées à éviter que n’apparaissent des troubles à l’ordre public. Les juges étaient moins regardants dans l’affaire Dieudonné, où ils ont présumé que l’organisation d’un spectacle de l’humoriste troublerait certainement l’ordre public.
2) Pour le Conseil d’État, le burkini ne pourrait être interdit que s’il était avéré qu’il déclenche des troubles à l’ordre public, telle une rixe. C’est reconnaître que le port de ce voile islamiste est parfaitement légitime en France ; qu’il ne constitue pas la manifestation du prosélytisme d’une religion qui dénie aux femmes la liberté de se vêtir légèrement sur la plage. C’est croire que le port du burkini est l’usage d’une liberté individuelle alors qu’il s’agit de l’observance du système juridique concurrent au nôtre qu’est la charia. Que dira demain le Conseil d’État quand un maire prendra un arrêté anti-bikini sous prétexte que l’apparition d’une femme en bikini sur une plage peuplée de femmes en burkinis déclenchera un risque – qui sera sûrement avéré – d’agression ? Les juges ont accrédité l’idée que la femme en burkini serait la victime alors qu’elle participe de la menace qui pèse sur nos libertés individuelles.
3) La décision du Conseil d’État a été prise par un collège de trois juges certes éminents, dont le président de la section du contentieux du Conseil, mais ne comportant aucune femme, ce qui est étonnant au vu de l’objet et de l’enjeu de l’affaire. Par ailleurs, l’un des membres de la formation de jugement, qui a laissé entendre à l’audience que l’arrêté n’était pas justifié par un risque avéré d’atteinte à l’ordre public, est un immigrationniste convaincu et militant. Thiery Tuot, qui appelle par ailleurs à remplacer le concept d’intégration par celui de société inclusive et estime que les cultures d’origine des populations immigrées doivent pouvoir s’exprimer, au point de revenir sur les « outrances » de la laïcité telle la neutralité religieuse des cimetières municipaux (*), a trouvé dans le burkini matière à donner corps à ses engagements en faveur du communautarisme musulman.
Le burkini est un défi à l’identité française. La réponse à ce défi nécessitera davantage que des arrêtés municipaux. Dans l’immédiat, sauf pour la population à troubler l’ordre public en présence de burkinis de manière à justifier des arrêtés d’interdiction, la décision du Conseil d’État invite le législateur à prendre ses responsabilités. Mais, plus fondamentalement, les opposants au burkini doivent cesser de se voiler la face en espérant concilier immigration musulmane massive et liberté de la femme : la laïcité républicaine n’est pas un rempart suffisant pour s’opposer à l’islamisation.
Carl Hubert
26/08/2016
(*) Cf. Thierry Tuot, La Grande Nation/ Pour une société inclusive, rapport au premier ministre sur la refondation des politiques d’intégration, 1er février 2013.
Correspondance Polémia – 26/08/2016
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