Par Eric Delcroix, juriste ♦ Impôt et ressentiment. Les débats sur le vote de la loi de finance pour 2018 ont été l’occasion de cris d’orfraie contre « les riches ». Cela n’a pas dérangé au demeurant les très riches, sinon les journalistes gauchistes, dont ces derniers ont peuplé nos grands médias – qui sont leur chose –, n’auraient pas relayé à l’envi ces criailleries. Curieusement, si l’abolition de l’ISF sur les valeurs mobilières de placement a été violemment critiquée, l’exemption des œuvres d’art n’a jamais choqué. Pourtant, contrairement aux actions ou obligations par exemple, elles n’induisent d’emplois que très marginalement. Seul demeurera l’IFI, l’Impôt sur la fortune immobilière, sachant que le statut des œuvres d’art n’a jamais été et ne sera toujours pas accordé aux châteaux historiques même classés. Voilà qui doit nous rappeler qu’un impôt devrait se fonder sur une rationalité mais non sur le ressentiment.
Droit de propriété et comédie des droits de l’homme
Il faut ici placer le débat sur un aspect qui ne semble pas avoir été évoqué, celui du droit de propriété qu’est censé protéger l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, reconnue de droit positif par le Conseil constitutionnel (jurisprudence dite du « bloc de constitutionnalité »).
Cet article dispose que :
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Or, l’ISF hier, comme l’IFI désormais, s’analyse comme une expropriation partielle périodique de la propriété, en violation de cet article 17. En effet, si l’on peut invoquer ici la « nécessité publique », on voit que c’est de façon absurde, puisque nous sommes à l’inverse de « la condition d’une juste et préalable indemnité » !
Apparemment, cela n’a pas gêné nos juges, évidemment inhibés par les conséquences de l’annulation d’un tel impôt. Courage n’est pas témérité.
Pour comprendre la question, prenons un exemple toujours d’actualité avec l’IFI. Un propriétaire foncier peut faire l’objet d’une expropriation, selon une procédure légale bien rodée, disons pour le passage d’une autoroute. Allons au plus simple : on va lui prendre 1% ou 1,5% de ses terres à cette fin. Sous le contrôle du juge foncier, il va recevoir une « juste et préalable indemnité » payée par le Trésor public. En revanche, avec l’IFI, il va abonder ce même Trésor public de 1% ou 1,5% de la valeur de sa propriété et… cela tous les ans !
Là, les contribuables cherchent en vain un juge à la lumière des droits de l’homme : rend-on la justice ou nous joue-t-on la comédie ? Et pourtant la Déclaration française, contrairement à la très perverse Convention de sauvegarde des droits de l’homme (européenne), contient certaines dispositions non ambiguës, tel son article 17 !
Impôts et capital
Certes, d’aucuns opposeront que l’impôt sur le capital est pourtant une réalité historique, difficilement contestable. Certes, mais il s’agit alors de tout autre chose. Les droits de succession et le droit d’aubaine sont fort anciens, or la Déclaration de 1789 ne les a pas condamnés. Quant à l’impôt foncier, il n’est pas une spoliation en soi de la propriéte en fonction de sa seule valeur appréhendable, mais il est une contribution logique sur tout ce qu’induit la propriété foncière quant aux services publics (routes d’accès, drainage des fossés, adduction d’eau, service des pompiers, etc.).
On peut contester le droit de propriété et demander l’abrogation de l’article 17, mais alors il faut le dire et remettre le débat à sa vraie place.
Eric Delcroix
25/10/2017
Correspondance Polémia – 25/10/2017
Crédit photo : Tory via Flickr (cc)
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