« La politique de la France doit avoir pour guides les principes de puissance, d’indépendance, d’identité, de souveraineté et de grandeur. »
Le modèle trifonctionnel d’organisation des sociétés indo-européennes mis au jour par Georges Dumézil, qui est l’un des fondements de l’identité européenne, représente un éclairage nécessaire et pertinent pour apprécier la situation présente de la politique étrangère de la France. Conférence d’Henry de Lesquen prononcée au Club de l’Horloge le 9 octobre 2014.
Nous avons assisté durant ces dernières années à une mutation profonde de la conception et de la conduite de la politique étrangère. Celle-ci était, autrefois, une politique d’État dont l’objectif essentiel était de défendre et de promouvoir les intérêts de la nation. De nos jours, la politique internationale est beaucoup plus complexe et multiforme. Elle est marquée, d’abord, par l’imprégnation d’un droit international de plus en plus contraignant. S’ajoute le phénomène nouveau de la « superclasse mondiale », concept développé par Samuel Huntington, dont l’effet se fait sentir par le truchement des oligarchies dirigeantes au sein des États. Ces oligarchies, mondialistes dans leur vision, sont de plus en plus coupées des réalités nationales et des aspirations des peuples.
L’action de cette « superclasse mondiale » se conjugue et prolonge celle des États-Unis, animés par la volonté de polariser à leur profit les relations internationales. La France s’est soumise à ce système de domination. Elle s’en était affranchie sous la présidence de De Gaulle et elle manifesta une dernière fois son indépendance en 2003 lors de l’invasion de l’Irak par l’Amérique. Celle-ci a agi en violation de tous les principes de souveraineté des États.
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En premier lieu, un constat sur la situation internationale de la France s’impose. Puis, l’analyse du modèle trifonctionnel des sociétés indo-européennes et ses interprétations fourniront le cadre théorique nécessaire à la réflexion et à l’ébauche de solutions. Enfin, les axes d’un redressement seront proposés.
I. La situation internationale de la France : le constat
Aujourd’hui, la France, alignée pour l’essentiel sur les États-Unis, a perdu son indépendance militaire. Elle est économiquement contrainte. Avec la prééminence accordée à l’État de droit sur l’État légal, elle est juridiquement assujettie.
La perte de l’indépendance militaire
Le 17 mars 2009, par un vote du parlement, la France a décidé de rejoindre le commandement intégré de l’OTAN. Cette décision a pris effet lors du sommet de l’organisation à Strasbourg et à Kehl les 3 et 4 avril 2009. Pourtant, après la chute de l’Empire soviétique et la dissolution du Pacte de Varsovie, la question de la perpétuation de l’Alliance atlantique aurait dû être posée. L’effondrement de son adversaire devait naturellement conduire à sa dissolution. En réintégrant l’OTAN, la France a perdu une indépendance militaire qu’elle avait retrouvée avec De Gaulle. Cependant, elle dispose toujours de sa force de dissuasion nucléaire placée sous le seul commandement national.
Si le Président de la République française n’est pas démuni de toute autonomie dans ses décisions, cette autonomie ne paraît guère plus importante que celle dont dispose entre eux deux ministères américains. De ce point de vue, les politiques menées par Nicolas Sarkozy et son successeur François Hollande sont semblables.
Les forces françaises ont néanmoins menées ces dernières années, sous la seule autorité de leur commandement, des opérations extérieures. Compte-tenu d’une insuffisance de moyens dans certains domaines, le transport logistique, le renseignement, l’armée française a dû recourir à l’assistance étrangère. Les États-Unis avec leur réseau de satellites et leurs drones ont fourni des informations indispensables à la conduite de certaines interventions.
Parmi les opérations une seule a obtenu, sur le plan militaire, des résultats méritoires : l’opération Serval engagée au Mali le 11 janvier 2013. Elle a été prolongée le 1er août 2014 par l’opération Barkhane qui inclut la totalité de la bande sahélo-saharienne. En revanche, l’opération Sangaris, en Centrafrique, si elle est justifiée, ne connait que des résultats mitigés du fait d’un manque de moyens.
L’intervention en Libye dont Bernard-Henri Lévy se fit l’avocat si ce n’est un promoteur a constitué une faute majeure. Les motifs qui inspirèrent la décision de Nicolas Sakorzy n’ont jamais été élucidés. Dans cette affaire, la France a passé les bornes fixées par la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui limitaient l’action militaire à la seule instauration d’un régime d’exclusion aérienne. L’engagement qui prit alors une autre envergure a conduit à l’élimination physique de Kadhafi et a abouti à une complète déstabilisation du pays en le livrant, notamment, au jeu de milices islamistes.
La contrainte économique
Depuis la conclusion du traité de Rome, la France a aliéné progressivement son indépendance économique. Le traité de Maastricht a été l’étape décisive puisqu’il a conduit à l’Union Monétaire. De ce fait, le pays a renoncé aux deux instruments qui permettent à la puissance publique d’agir sur la conjoncture économique : la monnaie et le budget. Acte majeur de la représentation nationale, le vote du budget a maintenant pour préalable un accord la Commission européenne sur le projet présenté.
Par ailleurs, l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) qui a succédé au GATT impose des règles de libre échange qui pénalisent lourdement l’industrie nationale compte-tenu des différences de coût de production entre les pays les plus développés et ceux qualifiés d’émergents.
Pour leur part, les États-Unis pratiquent ce qui s’apparente à une coercition économique ; en témoignent la loi FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) qui déroge au droit international par l’application du principe de l’extraterritorialité du droit fiscal américain et l’affaire de la BNP pour laquelle la justice américaine a infligé à la banque française une amende de 8,9 milliards de dollars du seul fait qu’elle est réalisée des transactions dans la devise américaine pour le compte de pays que l’Amérique a placés sous embargo.
Enfin, le traité Transatlantique en cours de négociation représentera une nouvelle contrainte. L’institution, entre autres, d’un tribunal arbitral privé mandaté pour juger des litiges entre une entreprise et un État portera, à l’évidence, atteinte à la souveraineté de la nation.
L’assujettissement politique et juridique
Aux termes de l’article 55 de la Constitution de la Vème République : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie». La Constitution accorde donc une primauté au droit international sur la loi française. Or depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le droit international a connu un développement considérable, bridant les États, notamment, les États Européens, dans l’exercice de leur souveraineté. Du seul point de vue de l’Europe, la France est ainsi contrainte par l’Union européenne qui associe vingt-huit États et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, traité signé par les quarante-sept États membres du conseil de l’Europe, entré en vigueur le 3 septembre 1953. Pour contrôler la bonne application de la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme a été créé en 1959. Elle peut être saisie par tout justiciable d’un des pays signataires de la Convention. Ses arrêts auxquels se réfère la Justice française affectent un très large domaine de notre droit.
L’Union européenne est présentement régie par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007. Ce traité, pour l’élaboration duquel Nicolas Sarkozy a joué un rôle essentiel, a fait suite au rejet par le peuple français, le 29 mai 2005, du projet de traité Constitutionnel. Le traité de Lisbonne reprend quasiment les dispositions prévues par le traité Constitutionnel. Néanmoins, contrairement au projet de traité Constitutionnel, il ne comporte aucune disposition imposant la primauté du droit de l’Union sur le droit propre aux différents pays membres. Mais la déclaration n° 17 jointe au traité (déclarations relatives à des dispositions des traités) stipule que « selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence ». Le principe de la primauté du droit européen est ainsi juridiquement établi. Si le Conseil constitutionnel a considéré que ladite déclaration étant en annexe du traité, elle ne saurait être réputée comme une partie intégrante de celui-ci, il ne s’agit là que d’une simple question de forme. Longtemps, le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’État ont marqué leur réticence à transposer les textes européens dans la législation française. Aujourd’hui, les plus hautes juridictions de l’État ont avalisé le principe d’une subordination de la loi nationale.
L’adoption du traité de Lisbonne, à l’encontre de l’expression souveraine du peuple français, doit être considérée, politiquement, comme une forfaiture. Le peuple français, au mépris de sa décision du 29 mai 2005, est dépouillé du libre exercice de sa souveraineté. Finalement l’article 3 de la Constitution aux termes duquel « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum» est contredit.
À ce mouvement de dessaisissement des peuples de leur souveraineté correspond une emprise croissante de l’État de droit. Cette expression est la traduction française du terme allemand Rechtsstaat. Le concept a été développé au XIXème siècle par des juristes allemands qui s’inspirèrent du « rule of law » anglais. Hans Kelsen définit le Rechsstaat comme un « État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée ». L’État se trouve donc soumis à ses propres règles internes. Pour illustrer cette notion d’État de droit, l’on peut citer l’exemple de l’annulation par le juge de la procédure engagée à la suite de l’interpellation d’un immigré en situation irrégulière du seul fait que le contrôle dont il a été l’objet avait un caractère discriminatoire.
Selon Jacques Krynen auteur de « L’État de justice, France XIIIe-XXe siècle. Tome 2 : L’emprise contemporaine des juges », l’État de droit représenterait un retour à l’État de justice de l’Ancien régime ; cet État de justice ne s’étant jamais imposé vis-à-vis de l’autorité royale. La Révolution française a constitué une parenthèse en ce sens qu’elle a affirmé la toute-puissance de la loi en restreignant le « pouvoir judiciaire ». Un parlementaire qualifia la justice par ce syllogisme : on énonce le fait ; on prononce le jugement ; on détermine la peine. Le juge avait une compétence liée.
Aujourd’hui, la consécration de l’État de droit au détriment de l’État légal, tel que l’avait notamment défini Carré de Malberg, conduit à conférer au juge un pouvoir allant jusqu’à agir à l’encontre de la loi. L’introduction dans la Constitution de la Vème République de la primauté des traités internationaux sur la loi national renforce l’hégémonie de l’État de droit puisque le juge dans ses arrêts se réfère, si besoin, aux décisions de l’Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l’homme. La défense d’intérêts individuels est ainsi systématiquement privilégiée par rapport à l’intérêt collectif.
II. Le modèle trifonctionnel des sociétés indo-européennes
Le triomphe de l’État de droit, qui caractérise les sociétés occidentales présentes, constitue une déviation par rapport au modèle trifonctionnel, originel sur lequel reposait l’organisation des sociétés indo-européennes. Ce modèle, découvert par Georges Dumézil, rebaptisé « Idéologie des trois fonctions » par le Club, a pour composantes : la fonction souveraine, la fonction guerrière et la fonction marchande (fonction de production et de reproduction). On retrouve cette perspective trifonctionnelle dans le dogme de la Sainte Trinité et dans nombre de chansons de geste du Moyen Age.
La déviation constatée tient à l’interprétation donnée au concept de fonction souveraine. Le premier sens qui correspond à la réalité initiale de ces sociétés indo-européennes est celui d’une fonction politique incarnée par Varuna, dieu de l’Inde védique et symbole de la volonté de puissance. La seconde acception, représentée par Mitra, autre divinité védique, est d’ordre juridique et moral. Mitra est le dieu de la science, de la morale et du droit. Concernant les deux autres fonctions, la fonction guerrière a pour référence le dieu Indra et la fonction marchande renvoie aux jumeaux Nasatya, divinités védiques.
Le schéma ci-après présente le modèle trifonctionnel de société suivant ses deux aspects.
Il apparaît ainsi que la distinction entre les deux orientations de la fonction souveraine, à savoir la volonté de puissance, d’une part et la conformité à la science, à la morale et au droit, d’autre part revêt une importance essentielle quant à la conception de la société et au fondement du pouvoir qui la gouverne. C’est la volonté de puissance qui est créatrice ex nihilo. Historiquement, dans leurs légendes respectives, Romulus et Numa Pompilius incarnent cette opposition entre puissance créatrice et assujettissement à la morale et au droit. L’État de droit est la traduction présente de cet assujettissement. Or La prééminence qui lui est accordée se fait au détriment de l’élan inventif qui émane de la volonté de puissance. Par la référence à l’État de droit, les juges accaparent la souveraineté. Comme il a été indiqué précédemment, la soumission au droit international amplifie les effets de l’État de droit. Celui-ci aboutit à une tension croissante entre ce que doit être l’homme d’État et le jurisconsulte. Justement, l’homme d’État est celui qui doit décider dans l’urgence face à des situations exceptionnelles qui ne sauraient trouver de solution dans le droit et la jurisprudence. C’est la position défendue par Carl Schmitt.
Il faut préciser que les notions de droit international et de droit des peuples sont bien antérieures aux constructions « supranationales ». Elles ont été développées par les stoïciens puis reprises par Grotius au XVIIème siècle. Il faut rappeler que le droit de la mer est pratiquement à l’origine du droit international et que Grotius fut le premier à avancer le principe de la libre circulation sur les mers. Cependant, ce n’est qu’au XXème siècle qu’un ordre international a été instauré par le biais de multiples organisations. La création d’une juridiction internationale date de 1922 avec la Cour permanente de justice internationale siégeant à La Haye. L’arrêt emblématique de l’imposition du droit international date de 1925. La Cour a statué sur « Certains intérêts allemands en Haute-Silésie Polonaise ». Par rapport à l’affaire qui lui était soumise, elle a considéré que « les lois nationales sont de simples faits au regard du droit international ». Ainsi, la Cour a considéré que l’ordre juridique propre à un État, qu’il s’agisse de la loi ou de la constitution, a une nature privée et qu’il n’a aucune valeur juridique en droit international.
Dans le monde présent, il existe tout un mouvement, figuré notamment par la Cour européenne des droits de l’homme ou le Tribunal pénal international, qui vise, à l’instar de la convergence vers un point Omega de Teilhard de Chardin, à instaurer un gouvernement mondial ; une gouvernance mondiale selon un vocable d’origine anglo-saxonne.
Enfin, il faut préciser que la double interprétation de la fonction souveraine touche aussi à la relation entretenue avec les deux autres fonctions. Ainsi, la volonté de puissance doit être associée à la fonction guerrière et la morale et le droit à la fonction de production. A notre époque, le sport est devenu la catharsis de la fonction guerrière.
Le concept de société trifonctionnelle et son évolution sont largement analysés dans le livre publié par le Club, Les Racines du Futur sous la direction de Jean-Yves Le Gallou.
III. Les propositions pour un redressement
Face à une situation qui menace la France dans son existence même, un redressement est possible s’il existe une véritable volonté politique. Il s’agit pour la France de se doter des moyens autorisant ce redressement.
Les moyens juridiques d’un redressement
Le rétablissement de la souveraineté de la France suppose des réformes constitutionnelles comme le président du Club de l’Horloge l’a exposé dans un éditorial de « la Voix des Français ». L’introduction du référendum d’initiative populaire pourrait être l’une de ses réformes qui permettrait l’expression directe du peuple sur toutes les questions qu’un nombre qualifié de citoyens demanderait à soumettre au vote. C’est la proposition d’Yvan Blot qui s’inspire des institutions suisses. Mais le premier référendum qui suivrait une élection présidentielle devrait avoir pour objet de rétablir la primauté du droit français sur le droit international. Pour permettre une application rigoureuse de la disposition, le crime de forfaiture, abrogé en 1994, devra être réintroduit afin de sanctionner le juge qui se référerait au droit international.
L’instrument constitutionnel ayant ainsi été mis en place, gravant dans la lettre comme dans l’esprit le choix d’un retour à une authentique souveraineté, l’autorité politique aura à prendre les mesures qui en découlent.
Les relations avec les institutions internationales
De ce point de vue, deux décisions, au moins, devront être prises :
La sortie de l’Union européenne
L’Union européenne est une construction d’essence supranationale ôtant aux peuples et à leur représentation nationale leur pouvoir de décision. La Commission européenne s’inscrit dans la logique du gouvernement des juges et des « experts ». Elle dispose, à l’intérieur de l’Union, de manière quasi exclusive du droit d’initiative alors qu’elle n’a pas de réelle légitimité démocratique. Le contrôle que peut exercer le Parlement européen est très limité dans sa portée. Ce Parlement est lui-même très éloigné des électeurs. Il émane du vote de vingt-huit peuples aux cultures et aux intérêts divers ; ces intérêts étant souvent contradictoires. De plus, l’Union européenne et la Commission s’opposent ou condamnent des politiques menées par des gouvernements de pays de l’Union à l’assise démocratique incontestable et qui répondent aux souhaits profonds des populations. L’exemple le plus récent est l’attitude adoptée vis-à-vis du gouvernement hongrois de Viktor Orban. Il s’agit souvent de controverses touchant à des questions subalternes. Le paradoxe est que l’Union prône l’accession à la démocratie à travers le monde. En fait, elle s’avère méfiante envers le suffrage universel susceptible, notamment, d’être en contradiction avec les principes qu’elle pose dans le domaine des droits de l’homme ou de l’ouverture des frontières. Il y a là une opposition entre État de droit et État légal.
Cependant, l’Union européenne ne saurait être confondue avec l’idée européenne qui conduit les nations qui composent le continent à développer des coopérations pour mener un ensemble de projets communs. Suivant leur degré de proximité, les liens entre ces nations devront être plus ou moins approfondis.
Le retrait de l’OTAN
La maîtrise des moyens militaires étant un élément essentiel de la souveraineté, le retrait de l’organisation militaire de l’Alliance atlantique s’impose. L’Alliance elle-même n’a plus de justification depuis la chute de l’Union Soviétique.
Le choix des alliances
Face à l’hégémonie américaine, la France qui occupe une place centrale en Europe doit conclure des alliances conformes à ses intérêts. Elle doit, bien sûr, entretenir des relations étroites avec ses voisins les plus proches : l’Allemagne et l’Italie. Mais elle doit aussi se rapprocher de la Russie sans le concours de laquelle il ne peut y avoir une stabilité du continent et une appréhension proprement européenne des questions internationales. De plus, la Russie constitue pour les entreprises françaises un marché bienvenu à un moment où la croissance économique est pour le moins défaillante.
La défense nationale
La part du produit intérieur brut que la France a consacré à son budget militaire n’était pour l’année 2011 que de 1,66 % contre 4,37 % pour les États-Unis et 2,38 % pour le Royaume-Uni. Cette part ne cesse de baisser avec les années puisqu’elle n’atteint en 2014 que 1,5% du PIB. Les commentateurs lorsqu’ils évoquent les économies budgétaires parlent, pudiquement, du budget de la défense comme d’une « variable d’ajustement ». Or la France, contrairement aux autres pays européens, a des engagements militaires relevant d’une position de grande puissance. Pour assurer son indépendance, elle doit disposer de l’ensemble des outils nécessaires à sa défense, de l’arme nucléaire aux forces de projection. La dissuasion nucléaire est une composante indispensable pour assurer la sauvegarde du territoire et écarter toute menace d’intervention étrangère sur son sol. L’invasion militaire classique telle que nous la connûmes dans le passé n’est pas la seule éventualité. Le cas de la Serbie, obligée par l’action de l’OTAN de se séparer du Kosovo, est une hypothèse à considérer compte-tenu des migrations actuelles.
En outre, économiquement, le développement de matériels militaires faisant appel à des technologies de très haut niveau, a des retombées favorables pour l’industrie nationale.
La politique démographique
La politique démographique s’apprécie d’abord en termes quantitatifs. Globalement, le taux de natalité de la population française ne permet pas le renouvellement des générations. Si l’on retranche de ce taux global, le taux de natalité des populations issues de l’immigration, le taux de natalité de la population d’origine ne doit pas dépasser 1,6 ou 1,7 enfant par femme.
Mais il y a aussi un aspect qualitatif qui tient à la cohésion de la communauté nationale. L’exercice de la souveraineté qui doit se faire dans le seul intérêt de l’État et donc du peuple dans son ensemble bannit toute forme de double allégeance qui pourrait subordonner des décisions à des intérêts particuliers. Outre la nécessité de proscrire la « double nationalité », un gouvernement ne saurait admettre les pressions de groupes et autres associations exigeant que la France, dans sa relation avec une puissance étrangère, suive une politique conforme aux intérêts de cette dernière. A cet égard, il convient de citer, par exemple, l’attitude du CRIF qui demande à ce que la France, s’agissant du Proche-Orient, ne prenne pas de positions contraires à ce qu’il estime être l’intérêt d’Israël. Dans cet ordre, il faut rappeler le rôle joué aux États-Unis par l’AIPAC (Comité aux Affaires Publiques Américano-Israélienne, dans une traduction française) auprès du gouvernement et des parlementaires pour orienter la politique étrangère américaine.
La mise en œuvre de ces axes suppose une parfaite politique de communication du gouvernement et une totale indépendance de décision face aux media. En effet, ceux-ci, particulièrement dans le domaine de l’audiovisuel, présentent les évènements sous l’angle de l’émotion pourvu, bien sûr, que celle-ci aille dans le sens de la pensée dominante. Une tentative de pression s’exerce ainsi sur l’autorité politique.
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La politique étrangère de la France doit donc être entièrement revue. Elle doit avoir pour guide les principes de puissance, d’indépendance, d’identité, de souveraineté et de grandeur.
Henry de Lesquen
09/10/2014