[colored_box bgColor= »#f7c101″ textColor= »#222222″]Période de vacances d’été 2017 – Pendant la période de vacances d’été, Polémia se met au repos du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2017. Voulant éviter à nos lecteurs tout assoupissement pendant ladite période, notre équipe a planifié un calendrier de mises en ligne d’articles déjà diffusés au cours des mois passés mais dont l’intérêt est toujours d’actualité et qui auraient pu échapper à certains d’entre eux…[/colored_box]
Par André Posokhow, consultant ♦ En matière d’immigration le choix des gouvernants est clair. Il faut qu’elle soit de plus en plus ouverte. Alors que la France, comme l’ensemble de l’Europe, connaît une crise migratoire dont les conséquences sont vitales et peuvent être tragiques pour notre pays, le pouvoir socialiste, indifférent à l’intérêt général des Français et mû par ses tropismes idéologiques, abaisse plusieurs protections juridiques contre l’invasion et, au contraire, renforce l’attractivité de la France au profit de celle-ci. Dans une discrétion assourdissante que certains commentateurs assimilent à de l’indifférence et face à un hémicycle vide, le gouvernement socialiste a fait adopter par l’Assemblée nationale en dernière lecture la loi n°2016-274 publiée le 8 mars 2016 au Journal officiel relative aux droits de l’étranger en France. Cette loi (*) ouvre encore plus la porte à l’immigration même irrégulière. Qu’on en juge.
L’accès à la nationalité française par déclaration est élargi et facilité
L’article 59 de la loi élargit l’accès à la nationalité française par déclaration en introduisant une innovation majeure dans le droit français de la nationalité :
« Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative, en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de 6 ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 » (nouvel article 21-13-2 du Code civil).
Cette loi crée ainsi une nouvelle forme d’acquisition de la nationalité française par déclaration. Il semble possible de l’assimiler à une forme indirecte du droit du sol transmis par un lien de fratrie, qui ne nécessite pas d’être né sur le territoire français, mais d’avoir un frère ou sœur devenu lui-même français soit de plein droit soit par déclaration. A ce titre elle constitue un recul important du droit du sang.
Elle peut représenter une innovation particulièrement dangereuse et de nature à encourager l’invasion actuelle quand on sait que l’idée de famille en Afrique Noire est profondément différente du concept européen. Une « fratrie » subsaharienne peut être en réalité une mini tribu et regrouper une centaine de frères et sœurs voire plus.
Enfin, il est symptomatique que les textes de loi utilisent le terme « réclamer » et non « demander poliment » pour obtenir la nationalité française par déclaration.
L’institution d’une carte de séjour pluriannuelle vise à abaisser un obstacle administratif à l’immigration-invasion
Jusqu’à aujourd’hui, le système français reposait sur la délivrance d’une carte de séjour d’un an renouvelable pendant cinq ans, avant d’accéder au titre de résident de dix ans. Les cinq ans de séjour temporaire constituaient une période probatoire, destinée à s’assurer d’une bonne intégration.
L’article 17 de la loi (article 313-17 du CESEDA) crée une carte de séjour pluriannuelle de quatre (ou deux) ans qui sera délivrée « au terme d’une première année de séjour régulier ». Désormais, dès l’expiration du visa de long séjour d’un an, l’étranger obtient le droit à un titre de séjour, ne nécessitant pas un renouvellement annuel, d’une durée de quatre années, avant l’obtention du titre de dix ans.
Ce document est à mi-chemin entre la carte de séjour valable un an et la carte de résident de dix ans. L’objectif est, selon l’exécutif, d’éviter aux étrangers en règle des passages répétés et anxiogènes en préfecture. Pour le rapporteur du texte, Erwan Binet (PS), ces interminables files d’attente montrent que « la France est un pays d’immigration » mais « qui ne l’assume pas » car cet « accueil indigne » était jusqu’il y a peu « politiquement voulu ».
En réalité est ainsi écartée une disposition qui avait pour objectif que les étrangers fassent la preuve de leur volonté d’intégration. La carte pluriannuelle de quatre ans tend à pérenniser et figer la présence de l’immigré pendant cette durée. Une protection administrative est ainsi abaissée.
La création d’un « passeport talent » : la pire ou la meilleure des choses ?
L’article 17 de la loi du 7 mars 2016 crée le titre « passeport talents », valable quatre ans, qui remplacera la multitude de titres existants pour les étrangers qualifiés ou ayant une compétence particulière (nouvel article 313-20 du CESEDA).
Une telle disposition peut être la pire ou la meilleure des choses. Elle peut réellement encourager l’arrivée de talents intellectuels, scientifiques ou artistiques pour le plus grand bien de la France. Connaissant les socialistes, elle peut constituer une porte grande ouverte à une immigration de travail rendue inutile par les 6 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi.
La communication d’informations à l’autorité administrative compétente est favorisée et organisée mais étroitement contrôlée
L’article 48 du texte de loi (nouvel article 611-12 du CESEDA) renforce la lutte contre la fraude aux titres de séjour en donnant la possibilité aux préfets d’obtenir des données d’autres administrations et de certaines personnes privées (banques, etc.), ce qui est plutôt positif. En commission un amendement socialiste a introduit la Cnil et le Conseil d’État pour contrôler les informations susceptibles d’être transmises, ce qui peut constituer un frein.
Malgré cette évolution du texte, cette possibilité d’accéder aux données privées et administratives des étrangers reste contestée par les écologistes et le Front de gauche.
Des étrangers en situation irrégulière et malades, régularisés parce que malades
L’article 13 de la loi prévoit en faveur de tout étranger malade et en situation irrégulière un droit à la régularisation s’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “Vie privée et familiale” est délivrée de plein droit (…) à l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2, n’est pas exigée » (nouvel article 313-11-11 du CESEDA).
Ainsi un étranger en situation irrégulière en France, qui n’est pas en mesure de recevoir des soins appropriés dans son pays d’origine, obtient le droit à une régularisation en plus de celui d’être soigné en France.
Quatre observations peuvent être formulées :
- le fait d’être malade peut ainsi conduire un clandestin à être régularisé. Bonjour les simulateurs ;
- une telle mesure risque d’entraîner un appel d’air d’une ampleur potentiellement gigantesque ;
- elle comporte un effet de cliquet redoutable ; à partir d’un certain âge on a toujours mal quelque part et pour des pathologies sérieuses on n’est jamais réellement guéri ;
- enfin, l’impact sur les comptes de la santé déjà déficitaires ne peut être que considérable.
Le dispositif de lutte contre l’immigration irrégulière est affaibli
L’article 35 de la loi porte une atteinte grave au dispositif de lutte contre l’immigration irrégulière. Il supprime la rétention administrative de cinq jours, délai pendant lequel le préfet pouvait décider de garder un étranger, notamment susceptible d’un arrêté d’expulsion, en rétention, le temps d’organiser son départ. Ce délai passe à 48 heures, durée nettement insuffisante pour organiser le retour d’une personne dans son pays (article 551-1 du CESEDA). C’est le juge des libertés, généralement très laxiste en matière de droit des étrangers, qui pourra autoriser une prolongation de cette durée (article 552-1).
Ainsi le dispositif de lutte contre l’immigration illégale risque fort de perdre une grande partie de son efficacité.
En outre, la nouvelle loi interdit, sauf exception, le placement en rétention des familles avec enfant (article 551-1 du Code), ce qui rend l’éloignement des familles en situation irrégulière très difficile, voire impossible, surtout avec des magistrats immigrationnistes.
Le parcours personnalisé vise l’intégration républicaine et non l’assimilation à la France
L’article 1 de la loi reformule la rédaction de l’article 311-9 du CESEDA sur le parcours d’intégration républicaine destiné à l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français.
Il s’agit d’intégration républicaine et civique et non d’intégration à l’histoire et à la culture de la France qui sont totalement ignorées.
L’information qui est dispensée est dans « une langue que l’étranger comprend », ce qui laisse augurer du niveau supposé d’intégration.
Une formation à l’histoire et à la géographie est prévue mais seulement pour celles du département ou de la région de résidence de l’étranger. Rien n’est évidemment prévu concernant l’Histoire de France.
Bien entendu, ces formations sont prises en charge par l’État, c’est-à-dire par les contribuables français, les envahis.
Présence de journalistes dans les zones d’attente et les lieux de rétention administrative : une aubaine pour les immigrationnistes
Selon l’article 44 de la loi :
« Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du Code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » (art. L. 221-6).
Il en va de même pour les lieux de rétention administrative.
Gageons que les médias et les associations immigrationnistes sauront tirer les plus grands avantages de cet article de loi.
Conclusion
En définitive, la loi, bien nommée, sur les droits des étrangers en France se place dans la lignée des textes en faveur de l’immigration depuis 40 ans. Elle favorise l’ouverture et l’accueil. Elle va dans le sens d’une augmentation des droits des étrangers et affaiblit le dispositif de la lutte contre l’immigration illégale.
Il semblerait que les socialistes, vexés de la préférence que marquent les migrants et réfugiés pour l’Allemagne et l’Angleterre, veuillent renforcer, comme l’a souligné le député LR Guy Geffroy dont la voix a semblé bien solitaire, l’attractivité de la France alors que la crise des migrants bat son plein, et donner un souffle supplémentaire aux pompes aspirantes afin de redevenir les bons élèves de l’Europe mondialiste.
En réalité, le gouvernement socialiste associé aux immigrationnistes de tout poil et stimulé par eux accélère le processus de remplacement et de dissolution du peuple français avant les élections de 2017. Partisan déterminé de l’immigration de masse et de l’invasion-submersion, il poursuit son œuvre de trahison de notre nation.
André Posokhow
16/03/2016
(*) Note de la rédaction
voir aussi : Immigration : cette loi votée en catimini qui élargit le droit du sol
Correspondance Polémia – 19/03/2016
Image : « L’article 17 de la loi (article 313-17 du CESEDA) crée une carte de séjour pluriannuelle de quatre (ou deux) ans qui sera délivrée au terme d’une première année de séjour régulier ».